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8 août 2019 Vol. 12 No 25

Un développeur de terrain doit-il détenir la licence 1.1.1 ou 1.1.2 pour la construction de résidences neuves?

Auteur : L'équipe

Un développeur de terrain procède à la promotion de la vente de maisons unifamiliales neuves avec la collaboration d’un entrepreneur détenant la licence 1.1.1. Le développeur détient les droits de propriété des terrains et il collabore avec un entrepreneur général pour la construction de l’immeuble et la vente est faite par l’intermédiaire de l’entrepreneur détenant la licence 1.1.1., lequel acquière également les droits de propriété du terrain. La Régie du bâtiment (« RBQ ») a donné plusieurs constats d’infraction à un développeur de terrain selon l’article 46 de Loi sur le bâtiment sous prétexte qu’il n’avait pas la bonne sous-catégorie de licence. Il faut préciser que le développeur de terrain détenait les licences 1.2 et 1.3 « entrepreneur général ».

Selon le libellé des annexes à la Loi sur le bâtiment pour les licences de la RBQ, un entrepreneur détenant une licence 1.3 peut faire la construction d’une maison neuve en sous-traitance pour le compte d’un entrepreneur qui détient la licence 1.1.1. Par contre, un développeur de terrain qui détient des terrains peut-il utiliser les services d’un entrepreneur détenant la licence 1.1.1 si la vente est ultimement faite par l’entrepreneur détenant la licence 1.1.1 et que le nouveau propriétaire reçoit le plan de garantie GCR? La RBQ a conclu que ce n’était pas possible.

Cette interprétation est, à notre avis, erronée et ne respecte pas l’objet de la Loi. En effet, selon le Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, rien n’empêche deux sociétés en collaboration d’exécuter la construction d’un bâtiment résidentiel neuf si l’une des deux sociétés détient l’accréditation de la GCR et que le bénéficiaire obtient la garantie prévue par la Loi. L’unique différence entre un entrepreneur 1.2 et 1.3 et un entrepreneur 1.1.1 et 1.1.2 est l’accréditation à la GCR afin que les nouveaux propriétaires soient protégés par le plan de garantie.

Or, la RBQ a donné des constats d’infraction contre le développeur qui ne détenait pas la licence 1.1.1 malgré la collaboration avec l’entrepreneur détenant cette licence, et ce, sans qu’il existe aucun préjudice pour le public. Il faut préciser que le préjudice contre le public n’est pas un critère afin de donner un constat d’infraction selon l’article 46 de la Loi sur le bâtiment. Tout de même, il n’existe aucune restriction dans la Loi, selon nous, qui empêche un développeur de terrain de collaborer avec un entrepreneur 1.1.1 pour la construction de maisons neuves.

Les amendes minimales à prévoir pour avoir fait la promotion de la vente de maisons neuves sont de l’ordre de 16 817 $ pour le développeur de terrain qui détient une licence RBQ, mais qui n’aurait pas la sous-catégorie 1.1.1. et de 33 635 $ pour le développeur de terrain sans licence RBQ.

Si vous êtes concerné par cette situation et désirez obtenir de l’information supplémentaire ou si vous recevez une demande d’un enquêteur RBQ ou un constat d’infraction, nous vous invitons à communiquer avec nous pour connaitre vos droits contre cette interprétation de la RBQ. Nous vous tiendrons également informé de toute décision des tribunaux sur ce sujet.

 

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

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