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28 août 2019 Vol. 12 No 28

Peut-on publier une hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction d’un immeuble sur un centre récréatif ?

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L’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction d’un immeuble (ci-après désignée « l’hypothèque légale de la construction ») est une protection importante pour un entrepreneur qui exécute des travaux de construction et/ou de rénovation sur un immeuble. Or, selon la loi[1], l’hypothèque légale de la construction ne peut être publiée sur un bien affecté à l’utilité publique. Peut-on dire qu’un centre récréatif est un bien affecté à l’utilité publique ?

Afin de répondre à cette question, il y a tout d’abord lieu de déterminer ce que signifie « bien affecté à l’utilité publique ».  Voici ce que la Cour d’appel[2] a déterminé comme étant un bien affecté à l’utilité publique:

« Ainsi, un bien sera considéré comme étant affecté à l’utilité publique s’il est destiné à l’usage public et général, s’il est essentiel au fonctionnement de la municipalité ou s’il est gratuitement à la disposition du public en général. L’utilité publique peut, selon certains auteurs, être soit directe ou indirecte. L’utilité publique est indirecte si le bien meuble ou immeuble n’est pas utilisé par la population mais est possédé par la municipalité dans l’intérêt général et pour une fin municipale. »

Il appert donc de cette description que le bien ne doit pas nécessairement être essentiel pour le fonctionnement de la municipalité, mais doit à tout le moins être possédé dans l’intérêt général de la municipalité. Certaines décisions subséquentes ont précisé que le terme « affecté » réfère à la destination attribuée au bien, plutôt qu’à l’utilisation qui en est faite[3].

Ainsi, à la lumière de ces principes dégagés par la jurisprudence, la Cour a récemment déterminé qu’un centre récréatif, équipé d’une patinoire, d’une piscine, d’un gymnase et de salles polyvalentes, est un bien destiné à l’utilité publique, le tout considérant notamment que la destination du centre et son usage sont aux bénéfices des citoyens[4].

La détermination d’un bien comme étant affecté à l’utilité publique est donc une question de faits qui doit s’évaluer selon les principes développés par la jurisprudence.

 

[1] Articles 916 et 2668, Code civil du Québec
[2] Bâtiments Kalad'Art inc. c. Construction D.R.M. inc, 2000 CanlII 20287 (QC CA)
[3] Karkoukly c. Westmount (Ville de), 2014 QCCA 1816
[4] Ville de Beaconsfield c. Carrelage BL inc., 2019 QCCQ 144

 

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