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14 mai 2020 Vol. 13 No 12

L’Affaire de la pyrrhotite à Trois-Rivières : la position de la Cour d’appel sur les moyens soulevés par les entrepreneurs

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En 2014, la Cour supérieure avait rendu un jugement phare[1] dans l’affaire de la pyrrhotite à Trois-Rivières.

Nous nous rappellerons que plus de 800 actions avaient été entreprises suivant la dégradation des fondations de centaines de propriétés. Cette dégradation était due à la présence d’une quantité anormale de pyrrhotite dans les granulats incorporés au béton ayant servi à ériger les fondations de ces bâtiments.

Les actions visaient, entre autres, les entrepreneurs généraux, les coffreurs, les bétonnières Construction Yvan Boisvert inc. (CYB) et Béton Laurentide inc. (BL), la société exploitant la carrière d’où provenait le granulat de béton Carrières B&B inc. (B&B), le géologue (Blanchette) ayant cautionné l’usage du granulat extrait de la carrière ainsi que son employeur SNC-Lavalin inc.

Sauf quelques exceptions, le juge de première instance avait retenu la responsabilité des entrepreneurs, de B&B avec BL ou CYB selon le cas, de SNC Lavalin inc. et Blanchette ainsi que celle de leurs assureurs.

Il avait donc procédé au partage selon la répartition suivante :

  • SNC Lavalin inc. et Blanchette : 70%
  • BL inc. et/ou CYB et B&B : 25%, ce 25% étant réparti en 2, soit 12.5% pour la bétonnière en cause (BL ou CYB) et 12.5% pour la carrière B&B
  • Les entrepreneurs et coffreurs: 5%

Ce sont 68 jugements qui ont été rendus en tout par le juge de première instance et ils ont tous été portés en appel.

Le 6 avril dernier, la Cour d’appel du Québec a rendu un arrêt tout aussi étoffé de 367 pages[2].

Dans cet arrêt unanime, elle traite des différents moyens d’appels des défendeurs.

Pour les fins du présent Partenaire, nous reprendrons ceux soulevés par les entrepreneurs et coffreurs (ci-après les « Entrepreneurs »).

a.  Vice caché (1726 C.c.Q.)

Les Entrepreneurs prétendaient d’abord que les dommages causés résultaient d’un vice caché dans les matériaux et non d’un vice de construction ou de réalisation[3], excluant alors leur responsabilité sous le régime particulier de l’article 2118 C.c.Q, à savoir la perte de l’ouvrage.

Si leur moyen d’appel réussissait, alors ils estimaient ne pouvoir être tenus responsables que du vice de qualité du béton et à la « restitution du prix de vente du béton, à l’exclusion de toute obligation de réparer le préjudice » (paragraphe 150).

Selon la Cour d’appel, la problématique affectant les fondations peut être qualifiée à la fois de vice caché et de vice de construction :

« [159] De l’avis de la Cour, c’est précisément ce qui se produit dans les cas à l’étude. Il y a à la fois perte de l’ouvrage, ce que reconnaissent les membres du groupe 3, mais aussi, un important déficit d’usage. Nous sommes ici dans un cas clair de chevauchement d’où il ressort que la maladie dont sont atteintes les fondations des immeubles en cause peut répondre à la fois à la qualification de vice caché au sens de l’article 1726 C.c.Q. et à celle de vice de construction ou de réalisation de l’ouvrage au sens de l’article 2118 C.c.Q. »[4]

Ainsi, rien n’empêche le chevauchement de la garantie légale du vendeur avec celle contre la perte de l’ouvrage. Cependant, à partir du moment où le régime particulier de l’article 2118 C.c.Q. trouve application, il n’y a pas lieu, selon la Cour d’appel, de se pencher sur le régime général de la garantie légale de qualité du bien.

La présomption de responsabilité des Entrepreneurs trouvant donc application, la Cour a alors examiné les moyens d’exonération soulevés par ces derniers.

b.  Force majeure (1470 C.c.Q.)

Les Entrepreneurs ont ensuite argumenté qu’advenant leur responsabilité présumée en vertu de l’article 2118 C.c.Q., ils pouvaient la repousser en invoquant la force majeure.

Selon leurs prétentions, la présence de pyrrhotite dans le béton était le résultat d’une force majeure, soit un événement de cause étrangère (extériorité), imprévisible et irrésistible, ces critères étant cumulatifs.

Ils alléguaient que des tiers, soit les bétonnières CYB et BL et la société exploitant la carrière B&B (les « Fournisseurs de matériaux »), étaient les seules fautives, ayant fourni le béton vicié. Les Entrepreneurs estimaient que les Fournisseurs de matériaux étaient complètement étrangers au chantier de construction, remplissant ainsi le critère d’extériorité.

Sans revenir sur les critères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité, que le juge de première instance avait déclarés inexistants, la Cour d’appel rejette la prétention des Entrepreneurs en se basant seulement sur le critère d’extériorité. Elle juge, d’une part, que les Fournisseurs de matériaux ne sont pas des tiers au chantier de construction.

La Cour rappelle d’ailleurs le droit des fournisseurs de matériaux à l’hypothèque légale de la construction, confirmant ainsi le lien qui les unit à la construction (paragraphe 182). Les Fournisseurs de matériaux ne sauraient donc être considérés comme de tiers étrangers à la construction.

D’autre part, la Cour d’appel réitère l’obligation faite aux entrepreneurs d’intégrer des matériaux de qualité dans leurs constructions. Ce faisant, «la présence de pyrrhotite dans le béton des fondations résulte de circonstances qui ne sont pas extérieures à au moins l’une des obligations que la loi impose aux entrepreneurs, soit celle de n’incorporer dans les ouvrages que des matériaux de qualité ». (Paragraphe 184, nos soulignements)

À partir du moment où le critère d’extériorité n’était pas rempli, il était impossible pour les Entrepreneurs de se dégager de leur responsabilité en invoquant la force majeure.

Malgré la responsabilité engagée des Entrepreneurs dans la perte de l’ouvrage, au final, la Cour d’appel infirme le pourcentage de responsabilité des Entrepreneurs que le juge de première instance avait établi à 5%.

La Cour d’appel accueille plutôt les demandes en intervention forcée (appels en garantie) des Entrepreneurs et condamne les Fournisseurs de matériaux à rembourser à ces derniers toute somme qu’ils pourraient être appelés à payer aux victimes.

Elle retient en effet la responsabilité des Fournisseurs de matériaux comme vendeurs professionnels présumés connaître le vice existant dans leur produit et rejette la responsabilité des Entrepreneurs, même s’ils sont eux-mêmes considérés comme des acheteurs professionnels.

Nous détaillerons dans un prochain Partenaire le raisonnement, également fort intéressant, de la Cour d’appel menant à cette dernière conclusion.

[1] Deguise c. Montminy, 2014 QCCS 2672

[2] SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise, 2020 QCCA 495

[3] Les entrepreneurs ne contestaient pas les autres conditions, à savoir qu’il s’agissait d’un ouvrage immobilier, dont la perte est totale ou partielle ou qu’il y ait menace de perte, et que celle-ci soit survenue dans les cinq ans de la fin des travaux.

[4] Le Groupe 3 est constitué des entrepreneurs et de leurs assureurs.

 

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