La reprise des chantiers de construction résidentielle : quelles mesures de santé et de sécurité doivent être mises en place et à quelles sanctions doivent s’attendre les récalcitrants ?
Le gouvernement du Québec a annoncé, ce lundi 13 avril 2020, que l’ensemble des chantiers de constructions résidentielles pourraient reprendre à compter du 20 avril prochain, mais seulement pour un secteur précis. En effet, il s’agit des chantiers où des travaux de construction sont nécessaires afin de compléter les livraisons d’unités résidentielles prévues au plus tard le 31 juillet 2020. Ceci comprend les travaux de construction et de rénovation, incluant ceux liés à l’arpentage et à l’inspection en bâtiments.
Toutefois, plusieurs conditions et critères devront être respectés afin de permettre la reprise des travaux, particulièrement en ce qui a trait aux mesures à prendre en matière de santé et de sécurité sur les chantiers.
Nous vous proposons de faire une revue sommaire de ces mesures (il s’agit d’un résumé, non pas d’une liste exhaustive) :
- L’employeur devra vérifier l’état de santé de ses travailleurs, en posant les bonnes questions notamment, quant à la présence de symptômes, le voyagement à l’extérieur du pays ou le contact de l’employé avec des personnes ayant des symptômes de la COVID-19;
- Dans la mesure où un employé aurait contracté la COVID-19, il n’aura le droit de sortir de son isolement que s’il s’est écoulé 14 jours depuis les premiers symptômes de la maladie, qu’il n’a pas eu de symptômes dans les 24 heures précédant son retour au chantier et qu’il n’a pas été atteint de fièvre dans les 48 heures de ce retour;
- L’employeur se doit de faire respecter une distance de deux (2) mètres entre tous les employés, sans exception, autant lors de l’arrivée des chantiers, la pause dîner ou au départ des travailleurs;
- Pour les chantiers de plus de 25 travailleurs, l’employeur doit continuer à maintenir des toilettes à chasse ainsi qu’un évier à l’eau courante, propre et tempérée. En plus de devoir l’entretenir régulièrement, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un séchoir à main, des serviettes en papier ou des essuie-mains jetables. Aussi, l’employeur doit donner accès à du savon ou un autre nettoyant. Pour ce qui est des chantiers où travaillent moins de 25 travailleurs, des toilettes chimiques peuvent être utilisées;
- Dans les toilettes, une affiche doit indiquer que l’eau n’est pas potable et les toilettes doivent être lavées au moins à deux (2) reprises à chaque quart de travail;
- L’employeur devra assurer le nettoyage de toutes les surfaces susceptibles d’être touchées par les travailleurs;
- Les travailleurs devront se laver les mains à chaque étape de leur travail;
- L’employeur doit s’assurer de la propreté de la salle à manger et laver ses composantes à chaque étape de la journée. Les travailleurs ne pourront pas entreposer leurs outils ou leur équipement dans cette salle;
- L’employé ne doit pas partager ses outils, mais s’il est nécessaire qu’il les partage, il doit s’assurer qu’ils sont désinfectés;
- Le transport vers le chantier doit se faire en toute sécurité et en respectant les consignes de distanciation sociale.
Cela étant dit, à quelles sanctions s’expose un entrepreneur qui, malgré la fermeture partielle des chantiers, décide de maintenir ses activités ou contrevient aux règles édictées relativement au maintien de la santé et de la sécurité des travailleurs sur les chantiers ?
Amendes
Une contravention aux mesures de santé publique imposées par le Gouvernement du Québec expose l’entrepreneur en construction à des amendes salées soit :
- Amendes de 1 000 $ à 6 000 $ en vertu de la Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2), pour défaut d’obéir à un ordre des autorités publiques[1]. Prendre note que ces amendes peuvent être doublées en cas de récidive;
- Amendes de 1 500 $ à 3 000 $ en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1) pour défaut de l’employeur de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur[2]. L’entrepreneur s’expose à des amendes pouvant varier de 15 000 $ à 60 000 $ s’il est démontré que celui-ci, par action ou omission, a agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité d’un travailleur[3]. Prendre note que ces amendes peuvent être doublées en cas de récidive;
Arrestations
En cas de contravention à une loi provinciale, un agent de la paix qui constate qu’une personne a commis une infraction peut procéder à l’arrestation de cette personne dans le cas ou cela constitue le seul moyen raisonnable de mettre un terme à la perpétration de l’infraction[4].
Responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants de l’entreprise de construction
Les administrateurs et dirigeants d’une société par actions ont un devoir d’agir avec prudence et diligence[5].
Un manquement d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une entreprise de construction à ses devoirs de prudence et diligence pourrait engager sa responsabilité à l’égard de l’entreprise ou à l’égard des tiers[6].
Par exemple, le dirigeant d’une entreprise de construction pourrait engager sa responsabilité civile si, malgré les mesures d’urgence sanitaire mises en place par l’État,
celui-ci met en péril la santé et la sécurité de ses travailleurs et cause préjudice à ceux-ci en continuant d’exercer des services ou des activités jugés non prioritaires.
Responsabilité criminelle
Enfin, l’omission d’un dirigeant ou d’un administrateur d’une entreprise de se conformer au décret du gouvernement pourrait engager sa responsabilité criminelle si cette omission cause la mort ou des lésions corporelles à autrui[7].
Conclusion
La décision d’un entrepreneur en construction d’offrir des services non prioritaires est lourde de conséquences sur le plan juridique.
Bien évidemment, le caractère prioritaire et urgent des travaux de construction à effectuer doit être évalué en fonction de chaque cas. Pour toutes vos questions en lien avec l’exécution de travaux prioritaires de construction ou la réouverture partielle pour le secteur de la construction résidentielle, nous vous invitons à communiquer avec l’un des avocats de notre étude.
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Chez Crochetière Pétrin, nous avons à coeur le succès de votre entreprise.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, nos bureaux de Montréal et Sherbrooke demeurent ouverts et notre équipe est toujours disponible pour vous épauler afin d’affronter la crise actuelle.
Pour toutes vos questions d’ordre juridique, un membre de notre équipe se fera un plaisir d’analyser ces questionnements et d’y répondre.
N’hésitez donc pas à nous contacter!
[1] Article 139 de la Loi sur la santé publique.
[2] Article 236 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Prendre note qu’il s’agit des amendes qui s’appliquent à un employeur qui est une personne morale, soit notamment une société par actions.
[3] Article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Prendre note qu’il s’agit des amendes qui s’appliquent à un employeur qui est une personne morale, soit notamment une société par actions.
[4] Article 75 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.5).
[5] Article 119 de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1) et article 122 (1) b) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44).
[6] Articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec.
[7] Articles 219 à 221 du Code criminel ((L.R.C. (1985), ch. C-46).
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Le gouvernement du Québec a annoncé, ce lundi 13 avril 2020, que l’ensemble des chantiers de constructions résidentielles pourraient reprendre à compter du 20 avril prochain, mais seulement pour un secteur précis. En effet, il s’agit des chantiers où des travaux de construction sont nécessaires afin de compléter les livraisons d’unités résidentielles prévues au plus tard le 31 juillet 2020. Ceci comprend les travaux de construction et de rénovation, incluant ceux liés à l’arpentage et à l’inspection en bâtiments.
Toutefois, plusieurs conditions et critères devront être respectés afin de permettre la reprise des travaux, particulièrement en ce qui a trait aux mesures à prendre en matière de santé et de sécurité sur les chantiers.
Nous vous proposons de faire une revue sommaire de ces mesures (il s’agit d’un résumé, non pas d’une liste exhaustive) :
- L’employeur devra vérifier l’état de santé de ses travailleurs, en posant les bonnes questions notamment, quant à la présence de symptômes, le voyagement à l’extérieur du pays ou le contact de l’employé avec des personnes ayant des symptômes de la COVID-19;
- Dans la mesure où un employé aurait contracté la COVID-19, il n’aura le droit de sortir de son isolement que s’il s’est écoulé 14 jours depuis les premiers symptômes de la maladie, qu’il n’a pas eu de symptômes dans les 24 heures précédant son retour au chantier et qu’il n’a pas été atteint de fièvre dans les 48 heures de ce retour;
- L’employeur se doit de faire respecter une distance de deux (2) mètres entre tous les employés, sans exception, autant lors de l’arrivée des chantiers, la pause dîner ou au départ des travailleurs;
- Pour les chantiers de plus de 25 travailleurs, l’employeur doit continuer à maintenir des toilettes à chasse ainsi qu’un évier à l’eau courante, propre et tempérée. En plus de devoir l’entretenir régulièrement, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs un séchoir à main, des serviettes en papier ou des essuie-mains jetables. Aussi, l’employeur doit donner accès à du savon ou un autre nettoyant. Pour ce qui est des chantiers où travaillent moins de 25 travailleurs, des toilettes chimiques peuvent être utilisées;
- Dans les toilettes, une affiche doit indiquer que l’eau n’est pas potable et les toilettes doivent être lavées au moins à deux (2) reprises à chaque quart de travail;
- L’employeur devra assurer le nettoyage de toutes les surfaces susceptibles d’être touchées par les travailleurs;
- Les travailleurs devront se laver les mains à chaque étape de leur travail;
- L’employeur doit s’assurer de la propreté de la salle à manger et laver ses composantes à chaque étape de la journée. Les travailleurs ne pourront pas entreposer leurs outils ou leur équipement dans cette salle;
- L’employé ne doit pas partager ses outils, mais s’il est nécessaire qu’il les partage, il doit s’assurer qu’ils sont désinfectés;
- Le transport vers le chantier doit se faire en toute sécurité et en respectant les consignes de distanciation sociale.
Cela étant dit, à quelles sanctions s’expose un entrepreneur qui, malgré la fermeture partielle des chantiers, décide de maintenir ses activités ou contrevient aux règles édictées relativement au maintien de la santé et de la sécurité des travailleurs sur les chantiers ?
Amendes
Une contravention aux mesures de santé publique imposées par le Gouvernement du Québec expose l’entrepreneur en construction à des amendes salées soit :
- Amendes de 1 000 $ à 6 000 $ en vertu de la Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2), pour défaut d’obéir à un ordre des autorités publiques[1]. Prendre note que ces amendes peuvent être doublées en cas de récidive;
- Amendes de 1 500 $ à 3 000 $ en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1) pour défaut de l’employeur de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur[2]. L’entrepreneur s’expose à des amendes pouvant varier de 15 000 $ à 60 000 $ s’il est démontré que celui-ci, par action ou omission, a agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité d’un travailleur[3]. Prendre note que ces amendes peuvent être doublées en cas de récidive;
Arrestations
En cas de contravention à une loi provinciale, un agent de la paix qui constate qu’une personne a commis une infraction peut procéder à l’arrestation de cette personne dans le cas ou cela constitue le seul moyen raisonnable de mettre un terme à la perpétration de l’infraction[4].
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Les administrateurs et dirigeants d’une société par actions ont un devoir d’agir avec prudence et diligence[5].
Un manquement d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une entreprise de construction à ses devoirs de prudence et diligence pourrait engager sa responsabilité à l’égard de l’entreprise ou à l’égard des tiers[6].
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Pour toutes vos questions d’ordre juridique, un membre de notre équipe se fera un plaisir d’analyser ces questionnements et d’y répondre.
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[1] Article 139 de la Loi sur la santé publique.
[2] Article 236 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Prendre note qu’il s’agit des amendes qui s’appliquent à un employeur qui est une personne morale, soit notamment une société par actions.
[3] Article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Prendre note qu’il s’agit des amendes qui s’appliquent à un employeur qui est une personne morale, soit notamment une société par actions.
[4] Article 75 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.5).
[5] Article 119 de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, chapitre S-31.1) et article 122 (1) b) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. (1985), ch. C-44).
[6] Articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec.
[7] Articles 219 à 221 du Code criminel ((L.R.C. (1985), ch. C-46).
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