Retour à la grille
21 août 2019 Vol. 12 No 27

La fin de l’application du principe de priorité régionale basé sur le lieu de domicile des salariés de l’industrie de la construction?

Auteur : L'équipe

Le 9 août 2019, le Tribunal administratif du travail a notamment déclaré invalides et inopérants les articles 35 et 38 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction. Par cette décision, le juge Raymond Gagnon met fin à l’obligation imposée aux entrepreneurs en construction d’embaucher des salariés domiciliés dans la région où les travaux sont exécutés.

Dans une demande introduite en 2017, l’Association de la construction du Québec (ACQ) et l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) soutiennent que ces dispositions réglementaires sont contraires à l’article 7 de la Charte canadienne garantissant la liberté de la personne ainsi qu’à l’article 5 de la Charte québécoise protégeant le droit à la vie privée.

Le jugement rendu en août dernier établit que de faire du lieu de résidence d’un salarié une condition d’admissibilité à l’emploi constitue une atteinte au droit à la vie privée de celui-ci ainsi qu’à sa liberté d’établir son domicile dans un lieu qui lui convient. Qui plus est, le juge Raymond conclut que cette atteinte n’est pas justifiée.

En effet, selon la preuve soumise au dossier, il appert que les mesures favorisant les salariés locaux au détriment des autres salariés de l’industrie furent introduites en 1982 dans un contexte économique précaire. Ce contexte précis maqué de conflits et de précarité ayant notablement changé depuis, le juge en déduit qu’il est aujourd’hui impossible de conclure à la justification des règles actuelles relatives à la priorité régionale d’embauche.

Il importe de préciser que cette décision fut suspendue jusqu’au 30 avril 2021, date à laquelle les conventions collectives de ce secteur d’activité prendront fin. Qui plus est, elle demeure, dans l’intervalle, susceptible d’être révisée.

Lien vers la version intégrale de la décision : http://t.soquij.ca/e2K4G

 

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

Vous aimerez aussi

30 octobre 2019 Vol. 12 No 34

La présomption de responsabilité de l’entrepreneur pour vice de sol découlant d’un contrat d’entreprise (2118 C.c.Q.) : le cas de l’ocre ferreuse (Partie II)

Auteur : L'équipe

La présence d’ocre ferreuse rendant inopérant ou gravement déficient le drain français de fondation d’un bâtiment est un vice de sol dont l’entrepreneur est présumé responsable pendant une période de cinq (5) ans suivant la fin des travaux. En effet, à moins qu’il ne puisse se dégager de sa responsabilité, l’entrepreneur est tenu de la […]

Lire cette publication