Retour à la grille
15 octobre 2019 Vol. 12 No 32

Jusqu’au bout! Premiers constats d’infraction pour les développeurs de terrains

Auteur : Mélissa Dionne
Mélissa Dionne
Mélissa Dionne

C’est la semaine dernière que nous avons été informés de l’émission des premiers constats d’infraction émis concernant l’exécution de travaux de construction d’un ouvrage de génie civil (routes et canalisation) par des développeurs de terrains ne détenant pas la sous-catégorie 1.4 sur une licence d’entrepreneur général émise par la Régie du bâtiment du Québec (la RBQ).

Tout au long de ce dossier, nous avons vu à vous tenir informés des développements lors de nos précédents articles « Enquêtes de la RBQ visant les développeurs de terrains » et « Récentes saisies de l’UPAC ». C’est d’ailleurs le sujet d’un atelier qu’animera la soussignée au prochain congrès de l’APCHQ provinciale.

Or, force est de constater que la RBQ a décidé de tenir tête aux développeurs et d’émettre les constats malgré les représentations des associations de constructeurs. À la lumière des dossiers étudiés, le Directeur des poursuites criminelles et pénales impose actuellement des amendes de plus de 40 000$ en incluant les frais.

Si vous avez exécuté ou requis que soient exécutés en sous-traitance des travaux de construction de routes, de voies publiques ou de canalisations, suivant une entente conclue avec une municipalité, vous êtes à risque de recevoir la visite de l’huissier. Saluez-le! et communiquez avec la soussignée aux fins d’analyse de votre dossier. Soyez assurés que nous verrons à assurer le suivi de chaque dossier vers la meilleure ressource si une contestation est envisageable.  Il est peut-être temps de tenir votre bout dans une industrie qui s’hyper-bureaucratise.

 

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

Vous aimerez aussi

7 mars 2019 Vol. 12 No 10

Les modèles de contrat préliminaire et de contrat d’entreprise de la GCR sont-ils obligatoires?

Auteur : Stéphane Paquette

Non, la GCR n’exige pas que les entrepreneurs utilisent exclusivement les conventions types apparaissant sur leur site. Le principe de la liberté contractuelle est à l’effet que les contrats peuvent être librement négociés. Rappelons dans un premier temps que les contrats d’entreprise et contrats préliminaires sont régis par le Code civil du Québec et que, […]

Lire cette publication