Les modèles de contrat préliminaire et de contrat d’entreprise de la GCR sont-ils obligatoires?
Non, la GCR n’exige pas que les entrepreneurs utilisent exclusivement les conventions types apparaissant sur leur site. Le principe de la liberté contractuelle est à l’effet que les contrats peuvent être librement négociés.
Rappelons dans un premier temps que les contrats d’entreprise et contrats préliminaires sont régis par le Code civil du Québec et que, bien que certaines clauses soient obligatoires, l’entrepreneur et son client ont la liberté de négocier librement les clauses de ces contrats. Il s’agit de l’application du principe de la liberté contractuelle. Cette liberté contractuelle est toutefois encadrée par certaines dispositions du Code civil du Québec d’ordre public.
Au fil des ans, certaines conventions types se sont imposées et furent l’objet de décisions judiciaires notamment quant à leur légalité. Un fait demeure : en aucun temps le législateur n’a cru bon d’imposer aux entrepreneurs et aux acheteurs de maisons neuves un modèle obligatoire de contrat d’entreprise ou de contrat préliminaire.
Il appert que la GCR propose des modèles de contrat préliminaire et d’entreprise. Bien que la forme de ces conventions rappelle celle des modèles utilisés par les entrepreneurs jusqu’à maintenant, il existe des différences notables entre les modèles proposés par la GCR. En effet, ces conventions types sont très différentes quant à leur contenu et quant aux protections qu’elles offrent à l’entrepreneur, notamment quant au sort de l’acompte en cas de défaut ou augmentations de taxes et autres frais en cours de construction. De plus, les clauses relatives au déficit de contenance doivent être rédigées avec attention afin d’éviter les surprises.
Assurez-vous que le modèle de contrat que vous utilisez répond à vos besoins.
Ce modèle protège-t-il vos droits en cas de défaut de l’autre partie ? La stipulation d’intérêts en cas de défaut de paiement est-elle suffisante ? Est-ce qu’il prévoit ce qui arrivera en cas de surprise lors de l’excavation, en cas de retard de livraison ou s’il y a des modifications de taxes en cours de contrat ou des frais de service public supplémentaires? Quel est le sort réservé à l’acompte en cas de défaut de l’une des parties ?
Tous les modèles de contrats ne sont pas égaux et n’offrent pas les mêmes protections.
Utilisez le bon modèle considérant vos besoins. Nous pouvons également créer un modèle sur mesure. Contactez-nous, nous sommes vos partenaires d’affaires.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Non, la GCR n’exige pas que les entrepreneurs utilisent exclusivement les conventions types apparaissant sur leur site. Le principe de la liberté contractuelle est à l’effet que les contrats peuvent être librement négociés.
Rappelons dans un premier temps que les contrats d’entreprise et contrats préliminaires sont régis par le Code civil du Québec et que, bien que certaines clauses soient obligatoires, l’entrepreneur et son client ont la liberté de négocier librement les clauses de ces contrats. Il s’agit de l’application du principe de la liberté contractuelle. Cette liberté contractuelle est toutefois encadrée par certaines dispositions du Code civil du Québec d’ordre public.
Au fil des ans, certaines conventions types se sont imposées et furent l’objet de décisions judiciaires notamment quant à leur légalité. Un fait demeure : en aucun temps le législateur n’a cru bon d’imposer aux entrepreneurs et aux acheteurs de maisons neuves un modèle obligatoire de contrat d’entreprise ou de contrat préliminaire.
Il appert que la GCR propose des modèles de contrat préliminaire et d’entreprise. Bien que la forme de ces conventions rappelle celle des modèles utilisés par les entrepreneurs jusqu’à maintenant, il existe des différences notables entre les modèles proposés par la GCR. En effet, ces conventions types sont très différentes quant à leur contenu et quant aux protections qu’elles offrent à l’entrepreneur, notamment quant au sort de l’acompte en cas de défaut ou augmentations de taxes et autres frais en cours de construction. De plus, les clauses relatives au déficit de contenance doivent être rédigées avec attention afin d’éviter les surprises.
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Ce modèle protège-t-il vos droits en cas de défaut de l’autre partie ? La stipulation d’intérêts en cas de défaut de paiement est-elle suffisante ? Est-ce qu’il prévoit ce qui arrivera en cas de surprise lors de l’excavation, en cas de retard de livraison ou s’il y a des modifications de taxes en cours de contrat ou des frais de service public supplémentaires? Quel est le sort réservé à l’acompte en cas de défaut de l’une des parties ?
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