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18 juillet 2019 Vol. 12 No 24

L’«autre» fin des travaux (2e partie)

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La semaine dernière, notre infolettre portait sur la fin des travaux comme point de départ du calcul du délai d’inscription d’une hypothèque légale de la construction 

La « vraie » fin des travaux ne doit cependant pas être confondue avec la fin des travaux prévue dans le cautionnement des obligations pour gages, matériaux et main‑d’œuvre. Dans le formulaire de ce type de cautionnement, il est généralement indiqué qu’aucun créancier n’a de recours direct contre la caution à moins de lui avoir adressé, ainsi qu’à l’entrepreneur, une demande de paiement dans les 120 jours (ou 90 jours selon le cas) suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel.

Il ne s’agit donc pas d’un délai de 120 jours suivant la « vraie » fin des travaux, mais bien d’un délai de 120 jours de la fin des travaux de ce sous-traitant.

Ainsi, un sous-traitant en excavation qui publierait son avis d’hypothèque légale dans les 30 jours suivant la fin des travaux serait protégé (sous réserve de publier un préavis d’exercice dans les six mois de la fin des travaux). À l’inverse, il serait hors délai s’il veut faire appel à la caution, dans le cas où il a terminé ses propres travaux il y a plus de 120 jours.

Que l’on parle de la « vraie » fin des travaux au sens du Code civil du Québec ou de l’« autre » fin des travaux en matière de cautionnement, il vaut mieux suivre le proverbe oriental qui nous enseigne qu’« il est de la bonne prudence de bien considérer la fin de toutes choses[1] », plutôt que de recourir à l’adage qui dit que « mieux vaut tard que jamais »!

[1] Proverbe oriental ; L’Orient en proverbes (1905)

 

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