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20 avril 2020 Vol. 13 No 9

Les vacances de la construction à l’ère de la Covid-19 : sera-t-il possible d’exécuter des travaux ?

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Le 13 avril dernier, le gouvernement du Québec a élargi l’offre des services essentiels, notamment dans le secteur de la construction domiciliaire pour les habitations résidentielles devant être livrées avant le 31 juillet 2020. Cette directive prendra effet à compter du 20 avril 2020. La réouverture vise les travaux de construction et de rénovation, incluant ceux liés à l’arpentage et à l’inspection en bâtiments, ainsi que la chaine d’approvisionnement de ce secteur[1].

Pourquoi avoir choisi la date du 31 juillet, date située au cœur des vacances statutaires de la construction ?

En effet, les prochaines vacances de la construction sont prévues du 19 juillet 2020 au 1er août 2020. Qu’adviendra-t-il des chantiers en cours dont la livraison est prévue pour le mois d’août ou pour l’automne 2020 ? Sera-t-il possible de reprendre les retards accumulés en raison du ralentissement économique des dernières semaines ?

Sans prétendre répondre à toutes ces questions, le présent texte se veut une exploration de solutions s’offrant aux entrepreneurs.

En application des dispositions de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ, R-20 (« Loi R-20 »), les conventions collectives des quatre différents secteurs de la construction prévoient la fermeture obligatoire des chantiers durant cette période. En effet, cette période se qualifie de « congé annuel obligatoire ».

Cependant, pour chaque secteur de la construction, à savoir : génie civil et voirie, industriel, institutionnel commercial et résidentiel, des exemptions permettent aux employeurs d’assurer l’exécution de certains travaux durant la période de congé estival. Voici les extraits pertinents tirés des quatre conventions collectives respectives :

Génie civil et voirie

« 20.02 Travail interdit et travail permis durant les congés annuels obligatoires :

Aucune personne assujettie à la présente convention collective ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux durant les semaines de congé annuel obligatoire, à moins qu’il ne s’agisse de travaux d’urgence, de réparation et d’entretien. 

Nonobstant le premier alinéa du présent article et l’article 20.01, dans les cas de travaux de rénovation ou de modification, il peut y avoir entente par chantier entre les salariés concernés et l’employeur, pour déplacer les périodes de congés obligatoires. La Commission doit être avisée sans délai de cette entente.

 À moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le salarié prend alors deux semaines continues de congés annuels obligatoires dans la période de six semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines prévues dans le paragraphe 1) de l’article 20.01 et deux semaines continues de la période de six semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines déterminées dans le paragraphe 2) de l’article 20.01. »

Industriel

« 19.02 Travaux d’urgence durant les congés annuels obligatoires : 

Dans le cas de travaux d’urgence pendant les périodes de congé annuel obligatoire, l’employeur peut rappeler le salarié qui y consent pour exécuter ces travaux. Ce salarié est alors rémunéré à son taux de salaire majoré de 100 %. L’employeur doit en faire rapport à la Commission. 

19.03 Travail interdit, travail permis et travail de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires : 

1) Travail interdit et travail permis durant les congés annuels obligatoires : Aucune personne assujettie à la convention collective ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux durant les semaines de congé annuel obligatoire, à moins qu’il ne s’agisse de travaux d’urgence, de réparation et d’entretien. 

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et l’article 19.01, dans les cas de travaux de rénovation ou de modification, il peut y avoir entente par chantier entre les salariés concernés et l’employeur, pour déplacer les périodes de congé obligatoire. La Commission et le groupe syndical majoritaire doivent être avisés sans délai de cette entente.

À moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le salarié prend alors deux semaines continues de congé annuel obligatoire dans la période de six semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines prévues au paragraphe 1) de l’article 19.01 et deux semaines continues dans la période de six semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines déterminées au paragraphe 2) de l’article 19.01. » 

[…]

Certaines règles particulières additionnelles visent les quarts de métier suivants : calorifugeurs, chaudronniers, tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie, frigoristes, mécaniciens d’ascenseurs, mécaniciens en protection-incendie et les monteurs-mécaniciens (vitriers).

Institutionnel commercial

« 19.02 Travaux d’urgence durant les congés annuels obligatoires : Dans le cas de travaux d’urgence pendant les périodes de congé annuel obligatoire, l’employeur peut rappeler le salarié qui y consent pour exécuter ces travaux. Ce salarié est alors rémunéré à son taux de salaire majoré de 100 %. L’employeur doit en faire rapport à la Commission.

19.03 Travail interdit, travail permis et travail de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires :

1) Travail interdit et travail permis durant les congés annuels obligatoires : Aucune personne assujettie à la convention collective ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux durant les semaines de congé annuel obligatoire, à moins qu’il ne s’agisse de travaux d’urgence, de réparation et d’entretien.

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe et l’article 19.01, dans les cas de travaux de rénovation ou de modification, il peut y avoir entente par chantier entre les salariés concernés et l’employeur, pour déplacer les périodes de congé obligatoire. La Commission et le groupe syndical majoritaire doivent être avisés sans délai de cette entente.

À moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le salarié prend alors deux semaines continues de congé annuel obligatoire dans la période de six semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines prévues au paragraphe1) de l’article 19.01 et deux semaines continues dans la période de six semaines au milieu de laquelle se trouvent les deux semaines déterminées au paragraphe 2) de l’article 19.01. » 

[…]

Certaines règles particulières additionnelles visent les quarts de métier suivants : calorifugeurs, chaudronniers, tuyauteurs et soudeurs en tuyauterie, frigoristes, mécaniciens d’ascenseurs, mécaniciens en protection-incendie et les monteurs-mécaniciens (vitriers).

Résidentiel

« 24.06 Travail interdit et travail permis durant les congés annuels obligatoires :

1) Règle générale :
Aucune personne assujettie à la convention ne peut exécuter ou faire exécuter des travaux de construction durant les semaines de congés annuels obligatoires, à moins qu’il ne s’agisse de travaux d’urgence ou qu’il y ait eu entente conformément aux paragraphes 2), 3) et 4) du présent article. 

2) Travaux de réparation et d’entretien :
Dans le cas de travaux de réparation et d’entretien durant les congés annuels obligatoires, tout salarié qui consent à exécuter ces travaux reçoit une rémunération minimale égale à quarante (40) heures de travail par semaine, à son taux de salaire, mais sous réserve des limites quotidiennes et hebdomadaires prévues à la section 18. Un tel salarié peut reporter ses congés annuels à un moment convenu avec son employeur.

3) Travaux de rénovation ou de modification :
Dans le cas de travaux de rénovation ou de modification, il peut y avoir entente par chantier entre des salariés et l’employeur, pour déplacer les périodes de congés obligatoires. À moins qu’il ne choisisse une autre période acceptée par l’employeur, le salarié qui a consenti au déplacement, prend alors deux (2) semaines continues entre le 1er juillet et le 31 août de la même année ou entre le 1er décembre et le 31 janvier de l’année, le cas échéant. La Commission doit être avisée sans délai de cette entente.

4) Travaux de construction neuve – construction résidentielle légère :
Dans le cas de travaux de construction neuve, dans la construction résidentielle légère, à la demande de l’employeur, le salarié peut volontairement déplacer une (1) ou deux (2) semaines consécutives de congé estival et hivernal. Le salarié prend alors une (1) ou deux (2) semaines continues entre le 1er juillet et le 31 août de la même année ou entre le 1er décembre et le 31 janvier de l’année, le cas échéant. 

L’employeur doit aviser les salariés à son emploi, de son intention de poursuivre les travaux au cours de la période de congé estival au plus tard le 1er juin précédent, ou la période de congé hivernal, au plus tard le 1er novembre précédent. Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent l’avis de l’employeur, le salarié peut : 

a)  accepter de déplacer son congé;
b)  refuser de déplacer son congé;
c)  se réserver le droit de répondre plus tard, auquel cas une entente peut être conclue avec le salarié après le 1er juin ou le 1er novembre. Lorsqu’un salarié est embauché après le 1er juin ou le 1er novembre, selon le cas, l’employeur doit aviser ce dernier, au moment de l’embauche, de son intention de poursuivre les travaux pendant le congé. Lorsqu’un salarié est embauché après le 1er juin ou le 1er novembre, selon le cas, l’employeur doit aviser ce dernier, au moment de l’embauche, de son intention de poursuivre les travaux pendant le congé.

L’employeur doit dans les 48 heures ouvrables de la conclusion de l’entente avec le salarié, aviser la Commission et les associations représentatives signataires.

5) Travaux d’urgence :

 Dans le cas de travaux d’urgence pendant les périodes de congé annuel obligatoire, l’employeur peut rappeler le salarié qui y consent pour exécuter ces travaux. Ce salarié est alors rémunéré à son taux de salaire majoré de cent pour cent (100 %). L’employeur doit en faire rapport à la Commission. Un tel salarié peut reporter ses congés annuels à un moment convenu avec son employeur. »[2]

[…]

En résumé, seuls les travaux urgents, d’entretien ou de réparation, font l’objet d’une exception à l’interdiction d’exécuter ou faire exécuter des travaux durant la période de congé estival. La convention collective du secteur résidentiel prévoit également que les travaux de réparation et d’entretien, rénovation ou de modification ou construction neuve résidentielle légère peuvent faire l’objet d’une entente entre les salariés et leur employeur. La Commission de la construction du Québec (« CCQ ») doit toutefois être informée de cette entente.

Malgré la situation exceptionnelle actuelle, la CCQ n’est pas habilitée à modifier ou annuler les vacances de la construction. En effet, seuls les syndicats des quatre secteurs de la construction auraient l’autorité de le faire. Par contre, ces derniers se montrent peu réceptifs à l’idée d’intervenir à cet effet, réitérant que les conventions collectives prévoient déjà des dispositions permettant la négociation d’ententes entre salariés et employeurs pour permettre l’exécution de certains travaux durant la période des vacances de la construction[3], tel que mentionnées ci-haut.

Nous invitons tout de même les employeurs à déposer des demandes de dérogation auprès de la CCQ. Le motif d’urgence pourrait être invoqué en dernier recours. Il demeure possible que la demande soit acceptée et, advenant son refus, l’employeur pourra plus facilement invoquer qu’il a déployé tous les efforts pour minimiser les retards dans ses travaux, lui permettant ainsi de limiter sa responsabilité.

Prenez note que vous devez remplir et transmettre le formulaire à la CCQ ainsi qu’à votre association représentative concernée avant le 1er juin 2020.

Vous avez des questions ou souhaitez obtenir des conseils relativement à la possibilité de reporter les vacances de la construction pour votre entreprise cette année ? N’hésitez pas à nous contacter, notre équipe saura vous accompagner dans vos démarches tout en vous offrant des conseils pratiques.

 

[1] http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2804130371

[2] https://www.ccq.org/fr-CA/loi-r20/conventions-collectives/conventions-collectives

[3]https://www.portailconstructo.com/actualites/covid_19_syndicats_contre_lannulation_vacances_construction

 

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