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30 octobre 2019 Vol. 12 No 34

La présomption de responsabilité de l’entrepreneur pour vice de sol découlant d’un contrat d’entreprise (2118 C.c.Q.) : le cas de l’ocre ferreuse (Partie II)

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La présence d’ocre ferreuse rendant inopérant ou gravement déficient le drain français de fondation d’un bâtiment est un vice de sol dont l’entrepreneur est présumé responsable pendant une période de cinq (5) ans suivant la fin des travaux. En effet, à moins qu’il ne puisse se dégager de sa responsabilité, l’entrepreneur est tenu de la perte de l’ouvrage résultant d’un vice de sol en vertu de l’article 2118 C.c.Q.

Pour pouvoir se dégager de sa responsabilité, l’entrepreneur peut notamment prouver que ce vice résulte de décisions imposées par le client dans le choix du sol ou des expertises ou des plans de l’architecte ou de l’ingénieur choisi par le client (2119 C.c.Q.).

Dans la décision Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Fondations du St-Laurent (1998) inc.[1], la Cour d’appel a décidé qu’un sous-entrepreneur qui s’est fait confier la construction d’une fondation avec un drain périphérique devenu inopérant suite à une contamination par l’ocre ferreuse est un vice de sol couvert par la présomption de l’article 2118 C.c.Q. Néanmoins, la Cour d’appel a jugé que celui-ci s’est dégagé avec succès de cette présomption de responsabilité au motif que :

  • La fondation et le drain périphériques ont été construits selon les plans et devis fournis par le client sur le terrain de celui-ci;
  • La preuve révèle que la présence d’ocre ferreuse ne pouvait être décelée par un examen attentif du terrain et était un phénomène inconnu dans le quartier.

En considération de ce qui précède, lorsque vous agissez à titre d’entrepreneur ou de sous-entrepreneur pour la construction de drains français, il est prudent et recommandé d’exiger du client un test d’ocre ferreuse (à ses frais), dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • Si vous fournissez vous-même les plans et devis de la fondation/drains ou s’il n’y a aucun plan et devis de la fondation/drains;
  • Si un examen attentif du terrain ou l’existence d’ocre ferreuse dans le secteur ou quartier révèle un risque de présence potentielle d’ocre ferreuse dans le sol.

Dans un tel cas, si le client refuse de procéder à un test d’ocre ferreuse, il est important d’informer celui-ci des risques et conséquences possibles découlant de son refus pour permettre à l’entrepreneur de se dégager avec succès de la présomption de responsabilité prévue à l’article 2118 C.c.Q. Cela permet également à l’entrepreneur d’éviter une responsabilité pouvant découler de l’article 2104 C.c.Q. qui stipule que lorsque les biens sont fournis par le client, si les biens sont affectés d’un vice apparent ou d’un vice caché qu’il devait connaître, l’entrepreneur est tenu d’en informer immédiatement le client, à défaut de quoi il est responsable du préjudice qui peut résulter de l’utilisation des biens.

[1] 2010 QCCA 694 (CanLII). Voir aussi : Larouche c. Gauvreau & Fils Excavation inc., 2013 QCCS 4175 (CanLII) ; Guérette c. RN Fondations inc., 2012 QCCQ 215 (CanLII) ; La Capitale Assurances générales inc. c. 9046-6962 Québec inc., 2019 QCCQ 3221 (CanLII).

 

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