La « banque d’heures » est-elle permise dans l’industrie de la construction?
Pour de multiples raisons, la banque d’heures peut s’avérer avantageuse.
Par exemple, ce système de rémunération est souvent grandement apprécié des salariés puisqu’il permet de combler une semaine inférieure à quarante (40) heures ou encore de prendre un congé imprévu qui autrement serait non rémunéré.
D’entrée de jeu, en vertu des principes établis par la Loi sur les normes du travail[1], il importe de mentionner qu’un employeur ne peut en aucun cas imposer un système de banque d’heures à ses salariés. Cela dit, il appartiendra ultimement à l’employeur de consentir ou non à la demande formulée par un salarié.
De plus, il importe de préciser qu’un tel système de rémunération est interdit dans le secteur institutionnel et commercial de l’industrie de la construction.
En effet, la Loi sur les relations du travail[2] prévoit que les conditions de travail de tous les métiers d’un secteur visé sont établies en vertu des conventions collectives applicables et que toute entente contraire est nulle de nullité absolue.
Or, contrairement à la convention collective en vigueur dans le secteur résidentiel de l’industrie de la construction, laquelle prévoit la possibilité pour un employeur d’établir un système de banque d’heures, la convention collective en vigueur dans le secteur institutionnel et commercial ne prévoit rien de tel.
Pour connaître les règles particulières au système de banque d’heures, notamment en ce qui a trait à sa constitution ainsi qu’à son utilisation, nous vous invitons à consulter la section 19.04 de la convention collective 2017-2021 applicable au secteur résidentiel de l’industrie de la construction.
[1] Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art.43, 55 et 57
[2] Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ c R-20, art.46
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Pour de multiples raisons, la banque d’heures peut s’avérer avantageuse.
Par exemple, ce système de rémunération est souvent grandement apprécié des salariés puisqu’il permet de combler une semaine inférieure à quarante (40) heures ou encore de prendre un congé imprévu qui autrement serait non rémunéré.
D’entrée de jeu, en vertu des principes établis par la Loi sur les normes du travail[1], il importe de mentionner qu’un employeur ne peut en aucun cas imposer un système de banque d’heures à ses salariés. Cela dit, il appartiendra ultimement à l’employeur de consentir ou non à la demande formulée par un salarié.
De plus, il importe de préciser qu’un tel système de rémunération est interdit dans le secteur institutionnel et commercial de l’industrie de la construction.
En effet, la Loi sur les relations du travail[2] prévoit que les conditions de travail de tous les métiers d’un secteur visé sont établies en vertu des conventions collectives applicables et que toute entente contraire est nulle de nullité absolue.
Or, contrairement à la convention collective en vigueur dans le secteur résidentiel de l’industrie de la construction, laquelle prévoit la possibilité pour un employeur d’établir un système de banque d’heures, la convention collective en vigueur dans le secteur institutionnel et commercial ne prévoit rien de tel.
Pour connaître les règles particulières au système de banque d’heures, notamment en ce qui a trait à sa constitution ainsi qu’à son utilisation, nous vous invitons à consulter la section 19.04 de la convention collective 2017-2021 applicable au secteur résidentiel de l’industrie de la construction.
[1] Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art.43, 55 et 57
[2] Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ c R-20, art.46
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