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18 septembre 2019 Vol. 12 No 30

La constitutionnalité de l’amende minimale prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment

Auteur : Stéphane Paquette
Stéphane Paquette
Stéphane Paquette

Comme vous le savez, l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment établit que l’amende minimale applicable à une personne morale exécutant des travaux de construction sans détenir la licence appropriée est de 34 378 $. Depuis son adoption, l’article 197.1 fait l’objet d’un débat constitutionnel. En effet, il fut plaidé que l’article 197.1 contrevenait à l’article 12 de la Charte des droits et libertés, lequel prévoit que chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

Le débat judiciaire relativement à la constitutionnalité de l’article 197.1 soulève deux questions juridiques d’importance. Premièrement, est-ce qu’une personne morale a droit à la protection de l’article 12 et, deuxièmement, est-ce qu’une amende minimale de plus de 30 000 $ constitue un traitement ou une peine cruel et inusitée?

La Cour d’appel a rendu une décision à cet égard dans l’affaire 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales[1]. En effet, la Cour d’appel a décidé que c’est le caractère disproportionné de la peine ou d’un châtiment qui est visé par l’article 12 de la Charte.

De plus et considérant que la Cour suprême s’était déjà prononcée à l’effet qu’une amende disproportionnée peut constituer un traitement ou une peine cruel et inusité visé par l’article 12 de la Charte, la Cour en vient à la conclusion qu’une personne morale peut en conséquence bénéficier de la protection prévue à l’article 12 de la Charte.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de porter la décision de la Cour d’appel devant la Cour suprême. La Cour suprême aura donc à se prononcer quant au droit d’une personne morale de bénéficier de la protection de l’article 12. Évidemment, cette très importante décision aura un impact fondamental relativement non seulement quant à la constitutionnalité de l’amende prévue à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment, mais également relativement à toute question d’application de la Charte des droits et libertés aux personnes morales et au pouvoir du législateur de prévoir des amendes minimales exagérément disproportionnées compte tenu de la nature de l’infraction ou de l’impact de cette amende sur le justiciable.

À suivre…

[1] [2019] QCCA 373

 

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