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19 avril 2005 Vol. 1 No. 6

Volte-face onéreuse

Auteur : Michel Seméteys
Michel Seméteys
Michel Seméteys

En 1994, lors de l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, de nouvelles dispositions relatives au contrat d’entreprise prévoyaient que les parties à un contrat pouvaient y mettre fin de façon unilatérale sous certaines conditions qui n’étaient pas très exigeantes pour le donneur d’ouvrage. Un jugement récent vient de nuancer ce droit.

Le donneur d’ouvrage (le client) peut, depuis 1994, relativement facilement, mettre fin au contrat qu’il a octroyé en avisant tout simplement son co-contractant de sa décision et en lui payant ce qui lui est dû, s’il a commencé ses travaux ou ses services. La seule conséquence pour le donneur d’ouvrage consiste dans le fait qu’il peut être tenu de réparer le « préjudice » causé à l’autre partie.

Dès lors, les tribunaux ont interprété de façon très restrictive le mot « préjudice », ce qui permet, à toutes fins pratiques, au donneur d’ouvrage, de résilier le contrat sans conséquence réelle et sans être responsable de la perte de profit de son

co-contractant.

La contrepartie n’est pas exacte.

En effet, dans le cas de celui qui se voit octroyer le contrat, la résiliation n’est possible que pour un motif sérieux et même alors, il ne peut le faire à contretemps. Il doit également réparer le préjudice causé et doit faire tout ce qui est nécessaire pour prévenir une perte.

Les conditions sont donc plus exigeantes pour celui-ci.

Récemment, la Cour Supérieure a décidé que même si le droit de résiliation du donneur d’ouvrage est presque absolu, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne peut abuser de ce droit, à l’encontre des exigences de la bonne foi. Dans le cas sous étude, le donneur d’ouvrage avait clairement abusé de son droit de résiliation et avait causé des dommages considérables à son co-contractant, lesquels ont été reconnus par le tribunal qui a accordé une somme de 25,000.00 $ pour l’ensemble des troubles et inconvénients causés par la résiliation unilatérale et abusive du contrat.

Ce jugement semble opérer un virage de la jurisprudence et ouvrira sûrement la porte à de nombreux recours tout en forçant le client à être plus prudent s’il entend résilier un contrat de façon abusive, par exemple advenant qu’il ait trouvé « un meilleur prix » ailleurs ???

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