Validité d’une soumission : les normes d’analyse confirmées par la Cour d’appelL’appel d’offres constitue une procédure d’appel à la concurrence par laquelle un donneur d’ordre invite différentes entreprises à lui soumettre une offre précise en vue de l’octroi d’un contrat. L’appel d’offres est ainsi un mode d’achat de biens et de services qui est présent dans toutes les sphères économiques. Sa présence est marquée en construction.
D’ailleurs, dans ce domaine, le mécanisme d’appel d’offres demeure la norme dans le cadre de l’octroi de contrats publics, institutionnels, commerciaux et industriels.
Afin de déterminer qui sera l’entrepreneur adjudicataire parmi les soumissionnaires, le donneur d’ouvrage doit, dans un premier temps, se référer aux conditions mêmes de l’appel d’offres, soit les instructions aux soumissionnaires, ainsi que les plans et devis.
Dans un deuxième temps, l’analyse de la conformité de la soumission aux documents d’appel d’offres s’effectue suivant les critères établis par la jurisprudence au cours des dernières décennies.
Parmi ces critères, notons l’obligation d’évaluer les soumissions de façon équitable et uniforme, soit le principe d’égalité entre les soumissionnaires. C’est cette obligation primordiale du donneur d’ouvrage que la Cour d’appel vient de préciser par une décision[1] unanime rendue au mois de septembre dernier.
En effet, le plus haut tribunal du Québec rend officielle l’application d’un principe préalablement énoncé par la Cour Suprême du Canada à la suite d’un litige émanant de la province de l’Alberta.
Ainsi, le donneur d’ouvrage doit, lors de l’évaluation de la conformité d’une soumission, présumer que le soumissionnaire respectera les obligations pouvant découler de la signature du marché.
La Cour d’appel reprend d’ailleurs les propos que la Cour Suprême avait tenus en 2007 :
« Les parties n’ont aucune raison de s’attendre à ce que le propriétaire vérifie si un soumissionnaire se conformera aux exigences puisque chaque soumissionnaire y est tenu en droit en cas d’acceptation de sa soumission. Il importe peu que le soumissionnaire puisse ou non, au moment de la présentation de sa soumission, respecter ses engagements étant donné qu’il a l’obligation en droit de le faire au moment de l’acceptation de sa soumission ».
Il y aura donc lieu, à l’avenir, de s’assurer que les motifs pour lesquels votre soumission aura été écartée respectent les critères jurisprudentiels.
[1]Association de la construction du Québec c. Blenda Construction inc. 2010 QCCA 1769
Pensée de la semaine:
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
[Jimi Hendrix]
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droit de la construction et de l'immobilier.
L’appel d’offres constitue une procédure d’appel à la concurrence par laquelle un donneur d’ordre invite différentes entreprises à lui soumettre une offre précise en vue de l’octroi d’un contrat. L’appel d’offres est ainsi un mode d’achat de biens et de services qui est présent dans toutes les sphères économiques. Sa présence est marquée en construction.
D’ailleurs, dans ce domaine, le mécanisme d’appel d’offres demeure la norme dans le cadre de l’octroi de contrats publics, institutionnels, commerciaux et industriels.
Afin de déterminer qui sera l’entrepreneur adjudicataire parmi les soumissionnaires, le donneur d’ouvrage doit, dans un premier temps, se référer aux conditions mêmes de l’appel d’offres, soit les instructions aux soumissionnaires, ainsi que les plans et devis.
Dans un deuxième temps, l’analyse de la conformité de la soumission aux documents d’appel d’offres s’effectue suivant les critères établis par la jurisprudence au cours des dernières décennies.
Parmi ces critères, notons l’obligation d’évaluer les soumissions de façon équitable et uniforme, soit le principe d’égalité entre les soumissionnaires. C’est cette obligation primordiale du donneur d’ouvrage que la Cour d’appel vient de préciser par une décision[1] unanime rendue au mois de septembre dernier.
En effet, le plus haut tribunal du Québec rend officielle l’application d’un principe préalablement énoncé par la Cour Suprême du Canada à la suite d’un litige émanant de la province de l’Alberta.
Ainsi, le donneur d’ouvrage doit, lors de l’évaluation de la conformité d’une soumission, présumer que le soumissionnaire respectera les obligations pouvant découler de la signature du marché.
La Cour d’appel reprend d’ailleurs les propos que la Cour Suprême avait tenus en 2007 :
« Les parties n’ont aucune raison de s’attendre à ce que le propriétaire vérifie si un soumissionnaire se conformera aux exigences puisque chaque soumissionnaire y est tenu en droit en cas d’acceptation de sa soumission. Il importe peu que le soumissionnaire puisse ou non, au moment de la présentation de sa soumission, respecter ses engagements étant donné qu’il a l’obligation en droit de le faire au moment de l’acceptation de sa soumission ».
Il y aura donc lieu, à l’avenir, de s’assurer que les motifs pour lesquels votre soumission aura été écartée respectent les critères jurisprudentiels.
[1]Association de la construction du Québec c. Blenda Construction inc. 2010 QCCA 1769
Pensée de la semaine:
La connaissance parle, mais la sagesse écoute.
[Jimi Hendrix]