Un peu de retenue !Il m’arrive fréquemment d’être consulté par des entrepreneurs qui, après avoir terminé leurs travaux pour leurs clients, se voient opposer, lors de la remise du paiement final, des déficiences que le client a constatées.
Ce que la Loi dit :
Premièrement, mentionnons que le Code civil du Québec prévoit qu’à moins de modalités de paiement prévues dans l’entente, aucun montant n’est dû avant la fin des travaux.
Cependant, dès la survenance de celle-ci, l’article 2111 C.c.Q. prévoit que le client peut retenir, sur le prix, une somme suffisante pour que des réparations et corrections soient faites quant aux vices apparents qui subsistent à la fin des travaux.
Les deux notions importantes dans cet article sont les suivantes :
– « Somme suffisante »;
– « Vices apparents ».
Cette disposition prévoit donc que le client ne peut retenir le plein montant des sommes dues prétextant que certaines déficiences sont à corriger.
Une évaluation raisonnable des déficiences doit être faite et c’est uniquement cette somme que le client est justifié de retenir. S’il retient abusivement l’excédent, il devient alors en défaut vis-à-vis l’entrepreneur.
Quant à la deuxième notion, celle de « vices apparents », cela signifie donc que le client n’a aucunement le droit de retenir quelque somme que ce soit à titre préventif au cas où un vice ou une déficience apparaîtrait par la suite.
Conclusion :
1. Vous devez permettre une retenue raisonnable pour la correction de vos travaux, si ceux-ci comportent des déficiences que vous reconnaissez.
2. Vous avez le droit d’exiger immédiatement le paiement de l’excédent.
3. Votre client ne peut retenir quelque somme que ce soit « au cas où » apparaîtrait une déficience qui surviendrait après la fin des travaux.
À lire, prochain Partenaires:
Construire des maisons neuves sans plan de garantie (2e partie)
Par: Gilles Doyon
Pensée de la semaine:
Quoique l’ambition soit un vice, elle est pourtant la mère et la cause de toutes les vertus.
[Jean-François Ancelot, 1794-1854]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Il m’arrive fréquemment d’être consulté par des entrepreneurs qui, après avoir terminé leurs travaux pour leurs clients, se voient opposer, lors de la remise du paiement final, des déficiences que le client a constatées.
Ce que la Loi dit :
Premièrement, mentionnons que le Code civil du Québec prévoit qu’à moins de modalités de paiement prévues dans l’entente, aucun montant n’est dû avant la fin des travaux.
Cependant, dès la survenance de celle-ci, l’article 2111 C.c.Q. prévoit que le client peut retenir, sur le prix, une somme suffisante pour que des réparations et corrections soient faites quant aux vices apparents qui subsistent à la fin des travaux.
Les deux notions importantes dans cet article sont les suivantes :
– « Somme suffisante »;
– « Vices apparents ».
Cette disposition prévoit donc que le client ne peut retenir le plein montant des sommes dues prétextant que certaines déficiences sont à corriger.
Une évaluation raisonnable des déficiences doit être faite et c’est uniquement cette somme que le client est justifié de retenir. S’il retient abusivement l’excédent, il devient alors en défaut vis-à-vis l’entrepreneur.
Quant à la deuxième notion, celle de « vices apparents », cela signifie donc que le client n’a aucunement le droit de retenir quelque somme que ce soit à titre préventif au cas où un vice ou une déficience apparaîtrait par la suite.
Conclusion :
1. Vous devez permettre une retenue raisonnable pour la correction de vos travaux, si ceux-ci comportent des déficiences que vous reconnaissez.
2. Vous avez le droit d’exiger immédiatement le paiement de l’excédent.
3. Votre client ne peut retenir quelque somme que ce soit « au cas où » apparaîtrait une déficience qui surviendrait après la fin des travaux.
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Pensée de la semaine:
Quoique l’ambition soit un vice, elle est pourtant la mère et la cause de toutes les vertus.
[Jean-François Ancelot, 1794-1854]