Tout est dans les motsVous signez un contrat de sous-traitance avec un entrepreneur général qui contient une clause de renonciation à l’hypothèque légale du domaine de la construction. Est-ce que cette clause est valide?
Connaissez-vous ce à quoi vous renoncez?
Que stipule la clause de renonciation? Est-ce que vous renoncez à l’hypothèque légale ou à la
publication
de l’hypothèque légale?
Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas
La renonciation aux droits qui découlent de l’hypothèque légalen’est pas prohibée et relève de la liberté contractuelle des parties. Donc, si la clause stipule que vous renoncez à l’hypothèque légale ou à vos droits découlant de l’hypothèque légale, elle est valide.
Toutefois, la renonciation à la
publication
de l’hypothèque légale constitue une toute autre histoire.
Le Code civil du Québec spécifie clairement que toute renonciation ou restriction au droit de publier un droit soumis ou admis à la publicité est sans effet.
Plusieurs jugements se sont penchés sur la question et ce qui s’en dégage est clair :La renonciation au droit de publier une hypothèque légale est nulle et non avenue. Êtes-vous tentés d’aller relire votre contrat?
Pensée de la semaine:
[ Ernie Zelinski ]
Le jeu de la vie, c’est comme une partie de poker : un jeu maladroit avec quatre as en main vous conduira moins loin qu’un jeu adroit avec une mauvaise donne en main.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Vous signez un contrat de sous-traitance avec un entrepreneur général qui contient une clause de renonciation à l’hypothèque légale du domaine de la construction. Est-ce que cette clause est valide?
Connaissez-vous ce à quoi vous renoncez?
Que stipule la clause de renonciation? Est-ce que vous renoncez à l’hypothèque légale ou à la
publication
de l’hypothèque légale?
Ce qui est permis et ce qui ne l’est pas
La renonciation aux droits qui découlent de l’hypothèque légalen’est pas prohibée et relève de la liberté contractuelle des parties. Donc, si la clause stipule que vous renoncez à l’hypothèque légale ou à vos droits découlant de l’hypothèque légale, elle est valide.
Toutefois, la renonciation à la
publication
de l’hypothèque légale constitue une toute autre histoire.
Le Code civil du Québec spécifie clairement que toute renonciation ou restriction au droit de publier un droit soumis ou admis à la publicité est sans effet.
Plusieurs jugements se sont penchés sur la question et ce qui s’en dégage est clair :La renonciation au droit de publier une hypothèque légale est nulle et non avenue. Êtes-vous tentés d’aller relire votre contrat?
Pensée de la semaine:
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Le jeu de la vie, c’est comme une partie de poker : un jeu maladroit avec quatre as en main vous conduira moins loin qu’un jeu adroit avec une mauvaise donne en main.
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