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29 mars 2006 Vol. 1 No. 51

Soyez distingués !

Auteur : Mélissa Dionne
Mélissa Dionne
Mélissa Dionne

Le nom de votre entreprise est l’équivalent de son empreinte digitale. Cependant, de mauvaises surprises surviennent lorsque que deux noms sont si semblables qu’ils portent à confusion.

Lorsque vous choisissez un nom pour votre entreprise, celui-ci doit obligatoirement respecter les critères prévus à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales et à son règlement.

Caractéristiques

En premier lieu le nom ne doit pas prêter à confusion. À cet effet, il doit comporter un caractère distinctif qui ne possède aucune ressemblance visuelle, phonétique ou idéologique à celui d’une autre entreprise.

Les mots tels que compagnie, entreprise et société ne seront pas considérés comme un élément distinctif lors de l’approbation du nom. Il en est de même pour la forme singulière, plurielle, féminine ou masculine des mots employés. Ainsi, le nom de « Compagnie ABC inc. » est l’équivalent du nom « Les Entreprises ABC inc.». Il en est de même pour les mots qui se prononcent de la même manière, mais s’écrivent différemment.

Comme éléments distinctifs à inclure dans le nom de l’entreprise, on retrouve souvent les initiales ou les prénom et nom du propriétaire. Cette façon de procéder peut se révéler plus ardue si l’on porte le nom de « Tremblay » au Québec. Certains seront plus imaginatifs et inventeront tout simplement un nouveau mot. Dans cette dernière éventualité, le mot doit référer à une idée, laquelle doit être explicable.

Idéalement, le nom fera référence aux activités de l’entreprise, par exemple « Construction ABC inc. ». Dans ce dernier cas, le mot « construction » serait considéré comme l’élément distinctif.

En cas de confusion

L’entreprise s’étant incorporée la première sous un nom aura le privilège de forcer la seconde entreprise à modifier son nom. Cependant, elle devra démontrer qu’elle subit un préjudice dû à la confusion et que les critères prévus à la Loi sur la publicité légale ne sont pas respectés. Si l’envoi d’une mise en demeure ne suffit pas à régler le conflit, une demande formelle pourra être déposée auprès du Registraire des entreprises pour qu’il force la partie adverse à modifier son nom. À cette étape, bien que deux noms puissent porter à confusion, le risque de concurrence déterminera la décision finale.

En appel d’une décision de l’IGIF, le tribunal a déterminé que les noms « Bang! Marketing » et « Communications Bang », bien que différents, portaient à confusion en raison de l’idée véhiculée et des services concurrentiels offerts par ces deux entreprises.


 

Pensée de la semaine:

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