« Si tu remplis pas tes conditions, j’annule ton contrat! »La cour a dit non!
« Votre commande est conditionnelle à l’acceptation par l’ingénieur de vos dessins d’atelier… » Voilà une clause que l’on retrouve fréquemment dans les divers contrats octroyés dans l’industrie de la construction. Cette condition qui, la plupart du temps est un élément préalable à l’octroi d’un contrat à un sous-traitant ou encore à un fournisseur de matériaux, tend à protéger l’entrepreneur général, maître d’œuvre sur un projet donné.
La notion de « dessins d’atelier » est définie par la jurisprudence comme ceci: «L’expression « dessins d’atelier » s’entend des dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques d’exécution, brochures et autres données que l’entrepreneur doit fournir pour faire voir en détails une partie de l’ouvrage. »Une telle clause conditionnelle permet à l’entrepreneur général de s’assurer un contrôle sur le produit et les travaux à réaliser puisque ladite clause lui offre une sorte de veto, l’autorisant à résilier une commande advenant le non respect de la condition précitée. À première vue, une telle clause peut sembler la protection idéale pour un entrepreneur général, puisqu’elle semble lui permettre, peu importe l’avancement des travaux, d’alléguer que le contrat ne fut jamais octroyé pour cause de non approbation des dessins par l’ingénieur. Cependant, en réalité, tel n’est pas le cas !
Un récent jugement de la Cour supérieure« Gentec inc. c. Honeywell ltée » vient rappeler qu’un entrepreneur général qui octroie un contrat en y incluant une clause conditionnelle comme celle précitée, ne peut pas « s’asseoir » confortablement sur cette dernière pour ensuite, en cours d’exécution, refuser le produit commandé ou à livrer pour cause de non approbation par l’ingénieur du projet. La Cour a établi que ce genre de clause ne permet pas à l’entrepreneur de se décharger de ses obligations de
Coopération
et surtout d’
Information
. Dans la décision en question, l’entrepreneur général a, une fois les dessins soumis, exigé différents changements sur la forme et l’apparence esthétique du produit commandé. Le sous-traitant, en cours d’exécution du contrat, fit les modifications nécessaires afin de satisfaire l’entrepreneur général, objectif qui ne fut jamais atteint. Conséquemment, l’entrepreneur général jugea, malgré l’avancement du projet, que la condition préalable à l’octroi du contrat ne fut jamais réalisée.
La Cour statua que l’entrepreneur général n’avait pas respecté ses obligations de coopération, de bonne foi et d’information envers son cocontractant. Cet entrepreneur n’avait jamais, et ce, malgré ses demandes de modifications, laisser entendre à son sous-traitant que le contrat ne lui avait pas été octroyé, ce dernier ayant entamé la fabrication du produit, et ce, en tenant compte des modifications et commentaires soumis par l’entrepreneur général.
En conclusion, la Cour statua que ce genre de clause conditionnelle ne permettait pas à l’entrepreneur général de se soustraire à ses obligations, surtout pas en s’appuyant sur ce genre de clause comme porte de sortie advenant qu’en cours de route le produit ne soit pas celui escompté. Advenant le cas où lesdits dessins ne sont pas conformes, l’entrepreneur doit en informer son cocontractant le plus rapidement possible afin de lui manifester le fait que le contrat ne lui est pas octroyé. L’entrepreneur se doit de coopérer avec son sous-traitant afin de ne jamais laisser planer l’idée que le contrat lui a été octroyé malgré la non-conformité de ses dessins. En pareil cas, la Cour a jugé que puisque l’entrepreneur a informé son cocontractant que le contrat ne lui était pas octroyé alors que dans les faits, la production des produits avait débuté et que jamais auparavant l’entrepreneur n’avait manifesté quoi que ce soit laissant présager une telle situation, le sous-traitant avait pleinement droit aux remboursement des dommages subient.
À LIRE, PROCHAIN PARTENAIRES:
La Loi sur les contrats des organismes publics : Nouveauté depuis le 15 mai 2009
Par. Jean Rousseau
À VOTRE AGENDA:
Jeudi le 28 mai 2009, 5 à 7 inaugural du Bureau de Blainville.
Venez nous rencontrer!
1090, Boul. Curé-Labelle, Blainville, Québec, J7C 2M8
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
« Votre commande est conditionnelle à l’acceptation par l’ingénieur de vos dessins d’atelier… » Voilà une clause que l’on retrouve fréquemment dans les divers contrats octroyés dans l’industrie de la construction. Cette condition qui, la plupart du temps est un élément préalable à l’octroi d’un contrat à un sous-traitant ou encore à un fournisseur de matériaux, tend à protéger l’entrepreneur général, maître d’œuvre sur un projet donné.
La notion de « dessins d’atelier » est définie par la jurisprudence comme ceci: «L’expression « dessins d’atelier » s’entend des dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques d’exécution, brochures et autres données que l’entrepreneur doit fournir pour faire voir en détails une partie de l’ouvrage. »Une telle clause conditionnelle permet à l’entrepreneur général de s’assurer un contrôle sur le produit et les travaux à réaliser puisque ladite clause lui offre une sorte de veto, l’autorisant à résilier une commande advenant le non respect de la condition précitée. À première vue, une telle clause peut sembler la protection idéale pour un entrepreneur général, puisqu’elle semble lui permettre, peu importe l’avancement des travaux, d’alléguer que le contrat ne fut jamais octroyé pour cause de non approbation des dessins par l’ingénieur. Cependant, en réalité, tel n’est pas le cas !
Un récent jugement de la Cour supérieure« Gentec inc. c. Honeywell ltée » vient rappeler qu’un entrepreneur général qui octroie un contrat en y incluant une clause conditionnelle comme celle précitée, ne peut pas « s’asseoir » confortablement sur cette dernière pour ensuite, en cours d’exécution, refuser le produit commandé ou à livrer pour cause de non approbation par l’ingénieur du projet. La Cour a établi que ce genre de clause ne permet pas à l’entrepreneur de se décharger de ses obligations de
Coopération
et surtout d’
Information
. Dans la décision en question, l’entrepreneur général a, une fois les dessins soumis, exigé différents changements sur la forme et l’apparence esthétique du produit commandé. Le sous-traitant, en cours d’exécution du contrat, fit les modifications nécessaires afin de satisfaire l’entrepreneur général, objectif qui ne fut jamais atteint. Conséquemment, l’entrepreneur général jugea, malgré l’avancement du projet, que la condition préalable à l’octroi du contrat ne fut jamais réalisée.
La Cour statua que l’entrepreneur général n’avait pas respecté ses obligations de coopération, de bonne foi et d’information envers son cocontractant. Cet entrepreneur n’avait jamais, et ce, malgré ses demandes de modifications, laisser entendre à son sous-traitant que le contrat ne lui avait pas été octroyé, ce dernier ayant entamé la fabrication du produit, et ce, en tenant compte des modifications et commentaires soumis par l’entrepreneur général.
En conclusion, la Cour statua que ce genre de clause conditionnelle ne permettait pas à l’entrepreneur général de se soustraire à ses obligations, surtout pas en s’appuyant sur ce genre de clause comme porte de sortie advenant qu’en cours de route le produit ne soit pas celui escompté. Advenant le cas où lesdits dessins ne sont pas conformes, l’entrepreneur doit en informer son cocontractant le plus rapidement possible afin de lui manifester le fait que le contrat ne lui est pas octroyé. L’entrepreneur se doit de coopérer avec son sous-traitant afin de ne jamais laisser planer l’idée que le contrat lui a été octroyé malgré la non-conformité de ses dessins. En pareil cas, la Cour a jugé que puisque l’entrepreneur a informé son cocontractant que le contrat ne lui était pas octroyé alors que dans les faits, la production des produits avait débuté et que jamais auparavant l’entrepreneur n’avait manifesté quoi que ce soit laissant présager une telle situation, le sous-traitant avait pleinement droit aux remboursement des dommages subient.
À LIRE, PROCHAIN PARTENAIRES:
La Loi sur les contrats des organismes publics : Nouveauté depuis le 15 mai 2009
Par. Jean Rousseau
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Jeudi le 28 mai 2009, 5 à 7 inaugural du Bureau de Blainville.
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