Si j’avais su…
Dans le cadre d’un chantier de construction d’envergure, il est fréquent que les changements apportés à la construction par le donneur d’ouvrage aient un impact direct et non négligeable sur le profit que l’entrepreneur général ou un sous-traitant escomptait réaliser.
Un tel coût d’impact peut survenir à la suite de la découverte de conditions de chantier imprévisibles au moment de la soumission de l’entrepreneur. Le donneur d’ouvrage est-il responsable de l’augmentation des coûts ?
DÉFINITION
Les tribunaux ont récemment défini l’expression « coûts d’impact » en les désignant comme étant les coûts supplémentaires associés aux répercussions, en termes de coûts additionnels, que peuvent avoir sur un projet certains manquements du donneur d’ouvrage à ses obligations ou changements en cours de projet.Ainsi, le coût d’impact correspond à la perte de productivité dans l’exécution des travaux initialement prévus au contrat et à l’augmentation des coûts dans les travaux initialement prévus au contrat.
Les tribunaux ont, à maintes occasions, reconnu que les « coûts d’impact » incluent :
1- la perte de productivité ;
2- les frais généraux du siège social de l’entreprise et du bureau de chantier ;
3- la réclamation pour perte de profit ( perte d’occasion d’affaires) ;
4- le coût du personnel impliqué en raison des manquements du donneur d’ouvrage ;
5- les frais de surveillance supplémentaire et les frais additionnels de l’équipement de construction ;
6- l’augmentation des coûts de mobilisation et de démobilisation de la main-d’œuvre ;
Il est à noter que ces coûts ne comprennent pas la valeur des travaux supplémentaires exécutés. Pour en savoir plus sur la façon de réclamer la valeur des travaux supplémentaires, consultez le partenaire« C’est extra! » (vol.2 no. 33).
LA PREUVE
Afin d’être en mesure de réclamer un « coût d’impact », l’entrepreneur prendra soin de se munir d’une preuve écrite des défauts du donneur d’ouvrage. En effet, lorsque l’entrepreneur réclamera le « coût d’impact » au donneur d’ouvrage, il devra être en mesure d’établir devant les tribunaux les éléments de preuve suivants :
1- La dénonciation au donneur d’ouvrage des défauts et leurs conséquences ;
2- le défaut du donneur d’ouvrage et son lien de causalité avec le coût d’impact;
3- que l’évènement déclencheur est de la responsabilité du donneur d’ouvrage ;
4- l’absence de clause d’exonération pour le donneur d’ouvrage dans le contrat ;
5- les coûts d’impact ;
6- que l’entrepreneur a tenté de minimiser ses dommages ;
Dans tous les cas, la preuve de la valeur des dommages devra être établie par des experts qualifiés. Il s’agit souvent d’un processus long et coûteux, mais nécessaire pour convaincre le tribunal du bien fondé de sa réclamation. Le gage du succès ? un dossier bien monté depuis son début et un expert reconnu !
Pensée de la semaine:
[ Proverbe américain ]
Un homme raisonnable n’accomplit jamais rien.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Dans le cadre d’un chantier de construction d’envergure, il est fréquent que les changements apportés à la construction par le donneur d’ouvrage aient un impact direct et non négligeable sur le profit que l’entrepreneur général ou un sous-traitant escomptait réaliser.
Un tel coût d’impact peut survenir à la suite de la découverte de conditions de chantier imprévisibles au moment de la soumission de l’entrepreneur. Le donneur d’ouvrage est-il responsable de l’augmentation des coûts ?
DÉFINITION
Les tribunaux ont récemment défini l’expression « coûts d’impact » en les désignant comme étant les coûts supplémentaires associés aux répercussions, en termes de coûts additionnels, que peuvent avoir sur un projet certains manquements du donneur d’ouvrage à ses obligations ou changements en cours de projet.Ainsi, le coût d’impact correspond à la perte de productivité dans l’exécution des travaux initialement prévus au contrat et à l’augmentation des coûts dans les travaux initialement prévus au contrat.
Les tribunaux ont, à maintes occasions, reconnu que les « coûts d’impact » incluent :
1- la perte de productivité ;
2- les frais généraux du siège social de l’entreprise et du bureau de chantier ;
3- la réclamation pour perte de profit ( perte d’occasion d’affaires) ;
4- le coût du personnel impliqué en raison des manquements du donneur d’ouvrage ;
5- les frais de surveillance supplémentaire et les frais additionnels de l’équipement de construction ;
6- l’augmentation des coûts de mobilisation et de démobilisation de la main-d’œuvre ;
Il est à noter que ces coûts ne comprennent pas la valeur des travaux supplémentaires exécutés. Pour en savoir plus sur la façon de réclamer la valeur des travaux supplémentaires, consultez le partenaire« C’est extra! » (vol.2 no. 33).
LA PREUVE
Afin d’être en mesure de réclamer un « coût d’impact », l’entrepreneur prendra soin de se munir d’une preuve écrite des défauts du donneur d’ouvrage. En effet, lorsque l’entrepreneur réclamera le « coût d’impact » au donneur d’ouvrage, il devra être en mesure d’établir devant les tribunaux les éléments de preuve suivants :
1- La dénonciation au donneur d’ouvrage des défauts et leurs conséquences ;
2- le défaut du donneur d’ouvrage et son lien de causalité avec le coût d’impact;
3- que l’évènement déclencheur est de la responsabilité du donneur d’ouvrage ;
4- l’absence de clause d’exonération pour le donneur d’ouvrage dans le contrat ;
5- les coûts d’impact ;
6- que l’entrepreneur a tenté de minimiser ses dommages ;
Dans tous les cas, la preuve de la valeur des dommages devra être établie par des experts qualifiés. Il s’agit souvent d’un processus long et coûteux, mais nécessaire pour convaincre le tribunal du bien fondé de sa réclamation. Le gage du succès ? un dossier bien monté depuis son début et un expert reconnu !
Pensée de la semaine:
[ Proverbe américain ]
Un homme raisonnable n’accomplit jamais rien.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.