Santé et sécurité : Flocages et calorifuges / Projet de règlement à l’horizonChrysotile, amosite, crocidolite, actinolite : ça vous dit vaguement quelque chose? Ces minéraux et tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux font partie de différents types d’amiante, mais surtout, ils sont actuellement dans l’œil du législateur québécois.
Règlement sur la gestion sécuritaire de l’amiante dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
En effet, le législateur vient de déposer pour lecture et adoption un nouveau projet de règlement découlant de la Loi sur la santé et sécurité du travail. Ce règlement imposera aux employeurs la responsabilité d’identifier et de localiser les flocages* et les calorifuges**.
Bâtiments visés
Tous les bâtiments construits avant le 15 février 1990 devront être inspectés afin d’identifier et de localiser les flocages, et tout bâtiment construit avant le 20 mai 1999 devra être inspecté afin d’identifier et de localiser les calorifuges pouvant contenir de l’amiante.
Les flocages et les calorifuges seront présumés contenir de l’amiante sous réserve d’une démonstration du contraire que devra fournir l’employeur. Une information documentaire vérifiable, telle une fiche technique qui établit la composition des flocages et des calorifuges ou la date de leur installation, mais également un rapport d’échantillonnage comportant les résultats d’une analyse effectuée sur un nombre suffisant d’échantillons représentatifs seraient les deux seuls moyens dont pourra se servir l’employeur pour faire la démonstration que les flocages et les calorifuges identifiés dans le bâtiment ne contiennent pas d’amiante.
Les analyses des échantillons devront être faites suivant les méthodes reconnues au Guide d’échantillonnage des contaminants de l’air en milieu de travail et tout échantillon qui révèlera une concentration en amiante d’au moins 0.1% sera réputé en contenir. Si l’employeur obtient un rapport d’échantillonnage dans le but de renverser la présomption que les flocages et les calorifuges contiennent de l’amiante, ce rapport devra alors contenir des informations spécifiques, tels le nom et la qualification de la personne responsable du rapport d’échantillonnage, la liste des échantillons prélevés et leur localisation, le rapport d’analyse des échantillons, la méthode d’analyse utilisée et enfin, le nom et l’adresse du laboratoire qui a procédé aux analyses et à l’identification du programme de contrôle de qualité interlaboratoire auquel il participe.
Enfin, lorsque le flocage ou le calorifuge est susceptible d’émettre de la poussière d’amiante, l’employeur devra, selon ce règlement, les enlever, les enfermer entièrement dans un ouvrage permanent et étanche aux fibres, ou les enduire et les imprégner d’un liant ou enfin, les recouvrir de matériaux étanches aux fibres.
Travaux susceptibles d’émettre de la poussière
Avant d’entreprendre un travail susceptible d’émettre de la poussière d’amiante par une action directe ou indirecte sur tout le bâtiment faisant partie d’un établissement sous son autorité, l’employeur devra vérifier la présence d’amiante dans les matériaux et les produits susceptibles d’en contenir. Il devra prendre les mesures requises pour contrôler l’émission d’amiante avant d’entreprendre tout travail sur des matériaux ou des produits contenant de l’amiante.
Il devra aussi informer les travailleurs sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires spécifiques aux travaux à exécuter.
Enregistrement et divulgation des informations
Selon ce règlement, l’employeur devra également dresser et maintenir à jour un registre qui devra contenir plusieurs informations, tels :
- La localisation des flocages et des calorifuges qui ont fait l’objet d’une inspection et des matériaux et des produits qui ont fait l’objet d’une vérification;
- La présence et le type d’amiante ou l’absence d’amiante dans les flocages et les calorifuges;
- Le résultat des inspections des flocages et des calorifuges, ainsi que les dates et les résultats de toute inspection et vérification;
- La nature et la date des travaux effectués sur les flocages et les calorifuges contenant de l’amiante.
Ce registre devra être conservé tant que le bâtiment fera partie d’un établissement sous son autorité et il devra mettre ce registre à la disposition des travailleurs susceptibles d’être exposés à la poussière d’amiante ou de leur représentant.
Mise en vigueur du règlement
En terminant, précisons que ce règlement n’est pas encore entré en vigueur, mais, lorsqu’il le sera (nous vous en informerons), une identification et une localisation des flocages et des calorifuges devront être effectuées dans les deux ans de l’entrée en vigueur du règlement.
* Flocage : procédé d’insonorisation et d’isolation thermique, réalisé par projection d’un adhésif et de fibres sur un panneau.
** Calorifuge : qui empêche la déperdition de la chaleur, étant mauvais conducteur.
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À lire, prochain Partenaires :
Hausse des matières premières : Peut-on augmenter le coût du contrat ?
Par toute l’équipe
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Pensée de la semaine:
Le travail est la chose la plus précieuse au monde : c’est pourquoi il faut toujours s’en garder pour le lendemain.
[Don Herold]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Chrysotile, amosite, crocidolite, actinolite : ça vous dit vaguement quelque chose? Ces minéraux et tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux font partie de différents types d’amiante, mais surtout, ils sont actuellement dans l’œil du législateur québécois.
Règlement sur la gestion sécuritaire de l’amiante dans les bâtiments et les ouvrages de génie civil
En effet, le législateur vient de déposer pour lecture et adoption un nouveau projet de règlement découlant de la Loi sur la santé et sécurité du travail. Ce règlement imposera aux employeurs la responsabilité d’identifier et de localiser les flocages* et les calorifuges**.
Bâtiments visés
Tous les bâtiments construits avant le 15 février 1990 devront être inspectés afin d’identifier et de localiser les flocages, et tout bâtiment construit avant le 20 mai 1999 devra être inspecté afin d’identifier et de localiser les calorifuges pouvant contenir de l’amiante.
Les flocages et les calorifuges seront présumés contenir de l’amiante sous réserve d’une démonstration du contraire que devra fournir l’employeur. Une information documentaire vérifiable, telle une fiche technique qui établit la composition des flocages et des calorifuges ou la date de leur installation, mais également un rapport d’échantillonnage comportant les résultats d’une analyse effectuée sur un nombre suffisant d’échantillons représentatifs seraient les deux seuls moyens dont pourra se servir l’employeur pour faire la démonstration que les flocages et les calorifuges identifiés dans le bâtiment ne contiennent pas d’amiante.
Les analyses des échantillons devront être faites suivant les méthodes reconnues au Guide d’échantillonnage des contaminants de l’air en milieu de travail et tout échantillon qui révèlera une concentration en amiante d’au moins 0.1% sera réputé en contenir. Si l’employeur obtient un rapport d’échantillonnage dans le but de renverser la présomption que les flocages et les calorifuges contiennent de l’amiante, ce rapport devra alors contenir des informations spécifiques, tels le nom et la qualification de la personne responsable du rapport d’échantillonnage, la liste des échantillons prélevés et leur localisation, le rapport d’analyse des échantillons, la méthode d’analyse utilisée et enfin, le nom et l’adresse du laboratoire qui a procédé aux analyses et à l’identification du programme de contrôle de qualité interlaboratoire auquel il participe.
Enfin, lorsque le flocage ou le calorifuge est susceptible d’émettre de la poussière d’amiante, l’employeur devra, selon ce règlement, les enlever, les enfermer entièrement dans un ouvrage permanent et étanche aux fibres, ou les enduire et les imprégner d’un liant ou enfin, les recouvrir de matériaux étanches aux fibres.
Travaux susceptibles d’émettre de la poussière
Avant d’entreprendre un travail susceptible d’émettre de la poussière d’amiante par une action directe ou indirecte sur tout le bâtiment faisant partie d’un établissement sous son autorité, l’employeur devra vérifier la présence d’amiante dans les matériaux et les produits susceptibles d’en contenir. Il devra prendre les mesures requises pour contrôler l’émission d’amiante avant d’entreprendre tout travail sur des matériaux ou des produits contenant de l’amiante.
Il devra aussi informer les travailleurs sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires spécifiques aux travaux à exécuter.
Enregistrement et divulgation des informations
Selon ce règlement, l’employeur devra également dresser et maintenir à jour un registre qui devra contenir plusieurs informations, tels :
- La localisation des flocages et des calorifuges qui ont fait l’objet d’une inspection et des matériaux et des produits qui ont fait l’objet d’une vérification;
- La présence et le type d’amiante ou l’absence d’amiante dans les flocages et les calorifuges;
- Le résultat des inspections des flocages et des calorifuges, ainsi que les dates et les résultats de toute inspection et vérification;
- La nature et la date des travaux effectués sur les flocages et les calorifuges contenant de l’amiante.
Ce registre devra être conservé tant que le bâtiment fera partie d’un établissement sous son autorité et il devra mettre ce registre à la disposition des travailleurs susceptibles d’être exposés à la poussière d’amiante ou de leur représentant.
Mise en vigueur du règlement
En terminant, précisons que ce règlement n’est pas encore entré en vigueur, mais, lorsqu’il le sera (nous vous en informerons), une identification et une localisation des flocages et des calorifuges devront être effectuées dans les deux ans de l’entrée en vigueur du règlement.
* Flocage : procédé d’insonorisation et d’isolation thermique, réalisé par projection d’un adhésif et de fibres sur un panneau.
** Calorifuge : qui empêche la déperdition de la chaleur, étant mauvais conducteur.
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Pensée de la semaine:
Le travail est la chose la plus précieuse au monde : c’est pourquoi il faut toujours s’en garder pour le lendemain.
[Don Herold]
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