Responsable à vie pour la bonne exécution des travaux ? On fait le point!Il y a quelques semaines, un entrepreneur en construction nous appelle et nous demande : « Est-ce que c’est vrai que je suis responsable à vie pour les travaux que j’ai exécutés? ». Cette question, pourtant si simple, mérite d’être répondue franchement afin de clarifier une fois pour toutes à quoi doit s’en tenir l’entrepreneur en construction au niveau de sa responsabilité contractuelle.
Bien que le Code civil du Québec prévoit des garanties spécifiques à l’entreprise de construction, il faut se rappeler que les règles de base en matière de droit des contrats continuent de s’appliquer. Ainsi, la responsabilité contractuelle générale oblige l’entrepreneur à respecter les termes du contrat qu’il a conclu avec le client en vertu de son obligation de résultat.
Dans l’optique où le client découvre que les travaux n’ont pas été exécutés correctement ou conformément au contrat, il dispose d’un délai de trois ans pour s’adresser aux tribunaux. À défaut de respecter ce délai, le recours sera prescrit.
Et maintenant une illustration!
Pour célébrer leur retraite, André et Diane font l’acquisition d’un magnifique chalet rustique dans les Laurentides construit en 1975. Le solage de béton des murs de fondation devait être conforme aux règles de l’art en vigueur à l’époque de la construction, soit des normes qui imposaient notamment une résistance à la compression de 20 MPa. Cependant, au mois d’octobre 2015, André s’aperçoit que le béton s’effrite au passage d’un instrument contondant. Après vérification par un expert qui effectue un essai de compression, André et Diane apprennent que la résistance n’est non pas de 20 MPa comme le commandaient les normes en vigueur en 1975, mais plutôt de 5 MPa.
Compte tenu du défaut dans l’exécution du contrat, l’entrepreneur qui s’est chargé de la construction du chalet pourrait être tenu responsable des dommages si André et Diane sont suffisamment diligents pour entreprendre leur recours dans les trois ans qui suivent la découverte du défaut d’exécution, soit jusqu’en octobre 2018.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Il y a quelques semaines, un entrepreneur en construction nous appelle et nous demande : « Est-ce que c’est vrai que je suis responsable à vie pour les travaux que j’ai exécutés? ». Cette question, pourtant si simple, mérite d’être répondue franchement afin de clarifier une fois pour toutes à quoi doit s’en tenir l’entrepreneur en construction au niveau de sa responsabilité contractuelle.
Bien que le Code civil du Québec prévoit des garanties spécifiques à l’entreprise de construction, il faut se rappeler que les règles de base en matière de droit des contrats continuent de s’appliquer. Ainsi, la responsabilité contractuelle générale oblige l’entrepreneur à respecter les termes du contrat qu’il a conclu avec le client en vertu de son obligation de résultat.
Dans l’optique où le client découvre que les travaux n’ont pas été exécutés correctement ou conformément au contrat, il dispose d’un délai de trois ans pour s’adresser aux tribunaux. À défaut de respecter ce délai, le recours sera prescrit.
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Pour célébrer leur retraite, André et Diane font l’acquisition d’un magnifique chalet rustique dans les Laurentides construit en 1975. Le solage de béton des murs de fondation devait être conforme aux règles de l’art en vigueur à l’époque de la construction, soit des normes qui imposaient notamment une résistance à la compression de 20 MPa. Cependant, au mois d’octobre 2015, André s’aperçoit que le béton s’effrite au passage d’un instrument contondant. Après vérification par un expert qui effectue un essai de compression, André et Diane apprennent que la résistance n’est non pas de 20 MPa comme le commandaient les normes en vigueur en 1975, mais plutôt de 5 MPa.
Compte tenu du défaut dans l’exécution du contrat, l’entrepreneur qui s’est chargé de la construction du chalet pourrait être tenu responsable des dommages si André et Diane sont suffisamment diligents pour entreprendre leur recours dans les trois ans qui suivent la découverte du défaut d’exécution, soit jusqu’en octobre 2018.
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