Responsabilité civile : BSDQUn important jugement vient d’être rendu tout récemment dans un dossier plaidé par un membre de notre étude.
Le sous-traitant d’un entrepreneur général poursuivait celui-ci pour perte de profit en alléguant qu’il avait enfreint le Code du BSDQ en ne lui confiant pas le contrat de sous-traitance dans le cadre des travaux de réfection d’une piscine municipale.
L’entrepreneur général avait en effet écarté la soumission d’un sous-traitant qui avait soumis son prix au BSDQ en préférant un autre sous-traitant dont le prix, également soumis au BSDQ était de beaucoup inférieur et qu’il croyait de bonne foi être la soumission la plus basse conforme.
Il a été mis en preuve que si l’entrepreneur général avait retenu la soumission du sous-traitant lésé, il n’aurait très certainement pas été le plus bas entrepreneur général soumissionnaire conforme pour l’octroi du contrat par la municipalité.
Dès lors, la cour a conclu que même si l’entrepreneur général avait enfreint le Code du BSDQ (ce qui aurait pu entraîner une amende selon les dispositions de ce code) le sous-traitant lésé n’a pas subi de dommage (perte de profit) puisque de toute façon, si l’entrepreneur général avait retenu sa soumission, il n’aurait lui-même pas obtenu le contrat de la municipalité.
Il s’agit d’un jugement d’importance qui confirme la distinction entre la responsabilité pénale qui découle du non-respect d’une disposition du Code du BSDQ et qui peut entraîner une amende et la responsabilité civile qui peut entraîner des dommages….dans la mesure où ceux-ci existent.
Pensée de la semaine:
La chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés.
Louis Pasteur
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Un important jugement vient d’être rendu tout récemment dans un dossier plaidé par un membre de notre étude.
Le sous-traitant d’un entrepreneur général poursuivait celui-ci pour perte de profit en alléguant qu’il avait enfreint le Code du BSDQ en ne lui confiant pas le contrat de sous-traitance dans le cadre des travaux de réfection d’une piscine municipale.
L’entrepreneur général avait en effet écarté la soumission d’un sous-traitant qui avait soumis son prix au BSDQ en préférant un autre sous-traitant dont le prix, également soumis au BSDQ était de beaucoup inférieur et qu’il croyait de bonne foi être la soumission la plus basse conforme.
Il a été mis en preuve que si l’entrepreneur général avait retenu la soumission du sous-traitant lésé, il n’aurait très certainement pas été le plus bas entrepreneur général soumissionnaire conforme pour l’octroi du contrat par la municipalité.
Dès lors, la cour a conclu que même si l’entrepreneur général avait enfreint le Code du BSDQ (ce qui aurait pu entraîner une amende selon les dispositions de ce code) le sous-traitant lésé n’a pas subi de dommage (perte de profit) puisque de toute façon, si l’entrepreneur général avait retenu sa soumission, il n’aurait lui-même pas obtenu le contrat de la municipalité.
Il s’agit d’un jugement d’importance qui confirme la distinction entre la responsabilité pénale qui découle du non-respect d’une disposition du Code du BSDQ et qui peut entraîner une amende et la responsabilité civile qui peut entraîner des dommages….dans la mesure où ceux-ci existent.
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