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21 septembre 2005 Vol. 1 No. 26

Que le juge se lève !

Auteur : L'équipe

Vous est-il déjà arrivé de vous présenter à la cour et de constater que le juge qui doit entendre votre cause a déjà, dans le passé, rendu une décision qui vous avait coûté très cher et lors de laquelle il avait commenté de façon désobligeante le témoignage que vous aviez rendu ?

Voici certaines circonstances pouvant permettre à une partie de demander à un Juge, par soupçon de partialité, de refuser d’entendre une cause :

1. s’il est conjoint ou parent de l’une des parties ;

2. s’il est lui-même partie à un procès portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans la cause ;

3. s’il a déjà donné conseil sur le différend ou a déjà exprimé son avis comme arbitre ou a agi comme avocat pour l’une des parties ;

4. s’il y a inimitié capitale entre lui et l’une des parties ;

5. s’il a quelque intérêt à favoriser l’une des parties ;

6. s’il existe une crainte raisonnable que le Juge puisse être partial.

Pour être cause de récusation, la crainte de partialité doit donc être raisonnable, en ce sens qu’il doit s’agir d’une crainte à la fois logique et objective.

À titre d’illustration voici certaines demandes de récusation qui n’ont pas été retenues:

– Le fait qu’un Juge ait rendu un certain nombre de décisions avec lesquelles une partie est en désaccord ne justifie pas cette dernière de recourir à la récusation.

– Le fait pour un Juge d’avoir émis son opinion lors d’une rencontre des procureurs des parties en son cabinet, sur la faiblesse de la preuve d’une partie et qu’il ait suggéré aux parties de régler ne le rend pas récusable.

– Un juge ne peut être récusé pour le seul motif que l’une de ses décisions a été cassée en appel.

– La saute d’humeur ou des remarques gratuites d’un Juge ne permettent pas de conclure automatiquement à sa partialité.

Ainsi, lorsqu’un Juge est d’avis qu’un intérêt personnel ou une autre cause valable de récusation serait de nature à soulever une crainte raisonnable de partialité dans l’esprit d’une personne raisonnable, il se doit d’en faire la divulgation.

Quant à l’une des parties, si elle entend demander au Juge de se récuser, elle devra le faire dans un délai raisonnable à compter du moment où elle a connaissance de la situation de fait donnant ouverture à la récusation.

Pour déterminer si ce délai est raisonnable il faudra alors tenir compte de toutes les circonstances propres à l’espèce.

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