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18 juin 2014 Vol. 7 No. 89

Pyrrhotite, enfin le jugement!

Auteur : Alexandre Franco
Alexandre Franco
Alexandre Franco

Le 12 juin dernier, l’Honorable Michel Richard, rendait jugement et mettait ainsi un terme à la première étape du plus important litige à avoir touché l’industrie de la construction au Québec. La première page est donc tournée sur la saga de la pyrrhotite. Parions qu’avec plus d’une centaine de millions en jeu, les parties condamnées tenteront leur chance en appel.

Un bref rappel.

La pyrrhotite, à l’origine de tous ces dommages, se retrouve dans l’agrégat qu’on utilise pour la fabrication du béton. Au contact de l’air et de l’humidité, la pyrrhotite s’oxyde et dégage de l’acide sulfurique qui attaque la pâte de ciment. Elle gonfle et fait fissurer le béton des fondations. À terme, le remplacement de ces dernières est requis. La valeur des dommages causés par cette plaie est compréhensible lorsque l’on sait qu’approximativement 1 000 immeubles occupés sont touchés.

Le jugement, d’un total de 278 pages, est le résultat d’une année de procès (60 jours d’audition) impliquant pas moins de 70 avocats, 250 000 pages de documents et de nombreuses questions juridiques.

Si la qualification de la pyrrhotite et de ses conséquences à titre de « vice majeur » ou de « vice caché » ne faisait pas de doute, il en allait autrement de la répartition des responsabilités et de la couverture des polices d’assurance des différents intervenants.

Les conclusions.

Essentiellement, l’ensemble des parties visées par les recours a été tenu responsable par le Juge Rivard. C’est au niveau du partage des responsabilités entre les défendeurs que l’on note toutefois la variance dans la gravité des fautes commises.

Les entrepreneurs en construction se voient imputer une part de 5 % de la responsabilité, et ce, en raison de leur obligation de résultat. Quant aux carrières ayant fourni l’agrégat contaminé et les bétonnières, elles se voient imputées d’une part de 25 %.

SNC-Lavalin, Environnement inc. hérite de la part du lion, soit 70 % de responsabilité. Toutefois, le partage des responsabilités ne valant qu’entre les défendeurs, les demandeurs demeurent libres de saisir le défendeur le plus solvable.

Parions que le sujet n’est pas clos et continuera d’alimenter les tribunaux pour les années à venir.


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