Pyramide inverséeEn vertu des dispositions de l’article 316 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que de l’article 54 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction, l’entrepreneur qui accorde des contrats de sous-traitance, se voit imposer une responsabilité solidaire vis-à-vis la C.S.S.T. et la C.C.Q., pendant un certain délai, pour les versements que ces sous-entrepreneurs et les sous-entrepreneurs de ces sous-entrepreneurs, etc… sont tenus de verser à ces deux organismes.
LA RESPONSABILITÉ EST SOLIDAIRE
Cela signifie que l’entrepreneur est responsable au même titre que son sous-traitant et le sous-traitant du sous-traitant, etc… et c’est évidemment ce qui explique les demandes légitimes d’attestation de conformité et de lettre d’état de situation que les généraux exigent avant le paiement de la retenue contractuelle à la fin d’un chantier.
La pyramide hiérarchique devient donc une pyramide inversée dans le cas de la responsabilité de l’entrepreneur qui voit planer au-dessus de sa tête le risque de devoir payer aux organismes gouvernementaux des sommes, salaires, avantages, cotisations, sur lesquels il n’a aucun contrôle.
Dans le cas où le sous-traitant est sous enquête auprès de ces organismes, la prudence commande que l’entrepreneur général retienne toutes sommes dues à cet entrepreneur, à défaut de quoi, il risque de « payer deux fois » pour employer l’expression courante.
LA FAILLITE DU SOUS-TRAITANT
L’article 316 et l’article 54 des deux lois ci-haut mentionnées ont été récemment déclarés inopposables au syndic dans le cas où le sous-traitant fait une proposition concordataire ou fait faillite. Dans le cas sous étude, l’entrepreneur refusait de remettre au syndic les soldes contractuels dus au sous-traitant en faillite, prétextant les recours directs que la C.S.S.T. et que la C.C.Q. pouvaient intenter contre lui, lui faisant porter le risque de « payer deux fois ».
Or, la Cour d’appel du Québec a déclaré que, dans un tel cas, même si le sous-traitant fait faillite, l’entrepreneur doit verser à ce sous-traitant failli (au syndic en fait) tout solde contractuel car la C.S.S.T. et la C.C.Q. perdent le recours direct que la Loi leur accordait contre l’entrepreneur général. Dans ce contexte, ils deviennent alors créanciers ordinaires dans la faillite du sous-traitant.
UN DOUTE SUBSISTE !!!
Le jugement est muet et ne prévoit pas le cas où l’entrepreneur général aurait payé toutes les sommes dues à son sous-traitant. Nous sommes portés à croire qu’alors, la C.S.S.T. et la C.C.Q. conserveraient leurs recours contre l’entrepreneur général.
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En vertu des dispositions de l’article 316 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que de l’article 54 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’oeuvre dans l’industrie de la construction, l’entrepreneur qui accorde des contrats de sous-traitance, se voit imposer une responsabilité solidaire vis-à-vis la C.S.S.T. et la C.C.Q., pendant un certain délai, pour les versements que ces sous-entrepreneurs et les sous-entrepreneurs de ces sous-entrepreneurs, etc… sont tenus de verser à ces deux organismes.
LA RESPONSABILITÉ EST SOLIDAIRE
Cela signifie que l’entrepreneur est responsable au même titre que son sous-traitant et le sous-traitant du sous-traitant, etc… et c’est évidemment ce qui explique les demandes légitimes d’attestation de conformité et de lettre d’état de situation que les généraux exigent avant le paiement de la retenue contractuelle à la fin d’un chantier.
La pyramide hiérarchique devient donc une pyramide inversée dans le cas de la responsabilité de l’entrepreneur qui voit planer au-dessus de sa tête le risque de devoir payer aux organismes gouvernementaux des sommes, salaires, avantages, cotisations, sur lesquels il n’a aucun contrôle.
Dans le cas où le sous-traitant est sous enquête auprès de ces organismes, la prudence commande que l’entrepreneur général retienne toutes sommes dues à cet entrepreneur, à défaut de quoi, il risque de « payer deux fois » pour employer l’expression courante.
LA FAILLITE DU SOUS-TRAITANT
L’article 316 et l’article 54 des deux lois ci-haut mentionnées ont été récemment déclarés inopposables au syndic dans le cas où le sous-traitant fait une proposition concordataire ou fait faillite. Dans le cas sous étude, l’entrepreneur refusait de remettre au syndic les soldes contractuels dus au sous-traitant en faillite, prétextant les recours directs que la C.S.S.T. et que la C.C.Q. pouvaient intenter contre lui, lui faisant porter le risque de « payer deux fois ».
Or, la Cour d’appel du Québec a déclaré que, dans un tel cas, même si le sous-traitant fait faillite, l’entrepreneur doit verser à ce sous-traitant failli (au syndic en fait) tout solde contractuel car la C.S.S.T. et la C.C.Q. perdent le recours direct que la Loi leur accordait contre l’entrepreneur général. Dans ce contexte, ils deviennent alors créanciers ordinaires dans la faillite du sous-traitant.
UN DOUTE SUBSISTE !!!
Le jugement est muet et ne prévoit pas le cas où l’entrepreneur général aurait payé toutes les sommes dues à son sous-traitant. Nous sommes portés à croire qu’alors, la C.S.S.T. et la C.C.Q. conserveraient leurs recours contre l’entrepreneur général.