Projet de loi 107 : Mission et pouvoirs élargis pour l’UPAC et le DPCPLe 8 juin 2016, le gouvernement québécois a proposé d’accorder plus de pouvoir à l’Unité Permanente Anti-Corruption (l’UPAC) avec son projet de loi 107 désigné : Loi visant à accroître la compétence et l’indépendance du commissaire à la lutte contre la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes ainsi que le pouvoir du directeur des poursuites criminelles et pénales d’accorder certains avantages à des témoins collaborateurs.
Principales modifications
L’UPAC aura des pouvoirs élargis qui viseront non seulement le volet contractuel dans la fonction publique mais toute la fonction publique elle-même. Conséquemment, ce n’est pas exclusivement l’octroi d’un contrat découlant de la fonction publique qui permettra le déclenchement des pouvoirs de l’UPAC mais bien toute corruption, abus de confiance, malversation, collusion, fraude ou trafic d’influence dans, entre autres, l’adjudication, l’obtention ou l’exécution des contrats octroyés dans l’exercice des fonctions d’un organisme ou d’une personne du secteur public, ainsi que dans l’administration de la justice et l’octroi de droits ou de privilèges, telle une autorisation, une nomination ou une subvention, par un organisme ou une personne du secteur public découlant d’une Loi fédérale, du Québec ou d’un règlement.
Tout le volet de nomination et de remplacement du commissaire sera également modifié.
Le Directeur des Poursuites Criminelles et Pénales (DPCP) aura aussi un pouvoir élargi notamment vis-à-vis les lanceurs d’alarme, c’est-à-dire les dénonciateurs.
Ainsi le DPCP pourra demander dans certaines circonstances et en regard des faits pour lesquels un dénonciateur fait une déclaration, l’arrêt de procédures civiles, disciplinaires ou fiscales prises contre lui. À l’opposé et si l’entente de collaboration avec ce même dénonciateur est résiliée, les plaintes, poursuites, ou demandes en justices déposées à son égard pourront être réintroduites.
De plus, des dispositions visant la prescription seront plus élaborées qu’à la Loi concernant la lutte contre la corruption, RLRQ c. L-6.1 qui ne visaient que la période d’enquête et de vérification.
Pensée de la semaine :
L’avoir et l’être ne sont rien devant le devenir.
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droit de la construction et de l'immobilier.
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Principales modifications
L’UPAC aura des pouvoirs élargis qui viseront non seulement le volet contractuel dans la fonction publique mais toute la fonction publique elle-même. Conséquemment, ce n’est pas exclusivement l’octroi d’un contrat découlant de la fonction publique qui permettra le déclenchement des pouvoirs de l’UPAC mais bien toute corruption, abus de confiance, malversation, collusion, fraude ou trafic d’influence dans, entre autres, l’adjudication, l’obtention ou l’exécution des contrats octroyés dans l’exercice des fonctions d’un organisme ou d’une personne du secteur public, ainsi que dans l’administration de la justice et l’octroi de droits ou de privilèges, telle une autorisation, une nomination ou une subvention, par un organisme ou une personne du secteur public découlant d’une Loi fédérale, du Québec ou d’un règlement.
Tout le volet de nomination et de remplacement du commissaire sera également modifié.
Le Directeur des Poursuites Criminelles et Pénales (DPCP) aura aussi un pouvoir élargi notamment vis-à-vis les lanceurs d’alarme, c’est-à-dire les dénonciateurs.
Ainsi le DPCP pourra demander dans certaines circonstances et en regard des faits pour lesquels un dénonciateur fait une déclaration, l’arrêt de procédures civiles, disciplinaires ou fiscales prises contre lui. À l’opposé et si l’entente de collaboration avec ce même dénonciateur est résiliée, les plaintes, poursuites, ou demandes en justices déposées à son égard pourront être réintroduites.
De plus, des dispositions visant la prescription seront plus élaborées qu’à la Loi concernant la lutte contre la corruption, RLRQ c. L-6.1 qui ne visaient que la période d’enquête et de vérification.
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