Prise en charge de travaux correctifs par l’Administrateur du plan de garantieEn vertu de l’article 18.6 du Règlement sur les plans de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l’Administrateur du plan de garantie, la GCR, est en droit de parachever ou de corriger les travaux, à défaut par l’Entrepreneur de le faire et ce, en l’absence de recours à la médiation ou à l’arbitrage de la décision de l’Administrateur.
Bénéficiaire insatisfait des corrections de l’entrepreneur
Cette disposition du Règlement prend toute son importance lorsque le Bénéficiaire n’est pas satisfait des corrections que vous auriez pu apporter suite à une décision de l’Administrateur. Un Entrepreneur l’a appris à ses dépens.
Dans les faits, lorsque l’Entrepreneur a reçu la décision de l’Administrateur lui ordonnant de corriger certains travaux, l’Entrepreneur ne savait pas quoi et comment corriger ses travaux. Il a par conséquent fait appel à divers experts, lesquels ont tous confirmé que les travaux ne comportaient pas de vices.
Suite à la réception de ces informations, l’Entrepreneur a requis des précisions quant à la décision rendue par l’Administrateur. Pour toute réponse, l’Administrateur a dit à l’Entrepreneur qu’il n’avait pas à intervenir à ce stade. Ainsi, avec les informations disponibles, l’Entrepreneur a fait les corrections qu’il jugeait appropriées, et ce, dans un délai d’environ 30 jours de la décision rendue par l’Administrateur.
Insatisfait des corrections faites par l’Entrepreneur, le Bénéficiaire s’est plaint à l’Administrateur, lequel lui a donné raison sans même se déplacer sur les lieux pour constater les corrections qui avaient été apportées par l’Entrepreneur.
La décision d’intervenir n’est pas une décision
Usant de son pouvoir en vertu de l’article 18.6 du Règlement, l’Administrateur a décidé que l’Entrepreneur ne s’était pas conformé à la décision et que par conséquent, la GCR allait intervenir pour corriger les travaux déficients.
S’agit-il d’une décision pouvant être portée en arbitrage?
L’arbitre mandaté par le Centre d’arbitrage a décidé que la décision de l’Administrateur d’intervenir en vertu de l’article 18.6 n’était pas une décision au sens du Règlement. Par conséquent, dans la mesure où l’Entrepreneur n’avait pas porté la décision initiale en arbitrage à l’intérieur du délai de 30 jours, il était forclos de présenter une demande d’arbitrage, relativement à la décision de l’Administrateur de corriger en lieu et place de l’Entrepreneur.
Soyez prudents et vigilants. Si la décision de l’Administrateur est vague, si vous n’êtes pas certains de la méthode corrective ou si vous savez que vous ne pourrez contenter le Bénéficiaire, n’hésitez pas à porter la décision de l’Administrateur en arbitrage afin de s’assurer de respecter le délai de 30 jours, quitte à ce que vous présentiez une demande de désistement, le cas échéant. Cette façon de faire, pourrait vous éviter des maux de tête.
Pensée de la semaine :
Celui qui dit aisément ce qu’il sait dit tout aussi aisément ce qu’il ne sait pas.
[Francis Bacon]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
En vertu de l’article 18.6 du Règlement sur les plans de garantie des bâtiments résidentiels neufs, l’Administrateur du plan de garantie, la GCR, est en droit de parachever ou de corriger les travaux, à défaut par l’Entrepreneur de le faire et ce, en l’absence de recours à la médiation ou à l’arbitrage de la décision de l’Administrateur.
Bénéficiaire insatisfait des corrections de l’entrepreneur
Cette disposition du Règlement prend toute son importance lorsque le Bénéficiaire n’est pas satisfait des corrections que vous auriez pu apporter suite à une décision de l’Administrateur. Un Entrepreneur l’a appris à ses dépens.
Dans les faits, lorsque l’Entrepreneur a reçu la décision de l’Administrateur lui ordonnant de corriger certains travaux, l’Entrepreneur ne savait pas quoi et comment corriger ses travaux. Il a par conséquent fait appel à divers experts, lesquels ont tous confirmé que les travaux ne comportaient pas de vices.
Suite à la réception de ces informations, l’Entrepreneur a requis des précisions quant à la décision rendue par l’Administrateur. Pour toute réponse, l’Administrateur a dit à l’Entrepreneur qu’il n’avait pas à intervenir à ce stade. Ainsi, avec les informations disponibles, l’Entrepreneur a fait les corrections qu’il jugeait appropriées, et ce, dans un délai d’environ 30 jours de la décision rendue par l’Administrateur.
Insatisfait des corrections faites par l’Entrepreneur, le Bénéficiaire s’est plaint à l’Administrateur, lequel lui a donné raison sans même se déplacer sur les lieux pour constater les corrections qui avaient été apportées par l’Entrepreneur.
La décision d’intervenir n’est pas une décision
Usant de son pouvoir en vertu de l’article 18.6 du Règlement, l’Administrateur a décidé que l’Entrepreneur ne s’était pas conformé à la décision et que par conséquent, la GCR allait intervenir pour corriger les travaux déficients.
S’agit-il d’une décision pouvant être portée en arbitrage?
L’arbitre mandaté par le Centre d’arbitrage a décidé que la décision de l’Administrateur d’intervenir en vertu de l’article 18.6 n’était pas une décision au sens du Règlement. Par conséquent, dans la mesure où l’Entrepreneur n’avait pas porté la décision initiale en arbitrage à l’intérieur du délai de 30 jours, il était forclos de présenter une demande d’arbitrage, relativement à la décision de l’Administrateur de corriger en lieu et place de l’Entrepreneur.
Soyez prudents et vigilants. Si la décision de l’Administrateur est vague, si vous n’êtes pas certains de la méthode corrective ou si vous savez que vous ne pourrez contenter le Bénéficiaire, n’hésitez pas à porter la décision de l’Administrateur en arbitrage afin de s’assurer de respecter le délai de 30 jours, quitte à ce que vous présentiez une demande de désistement, le cas échéant. Cette façon de faire, pourrait vous éviter des maux de tête.
Pensée de la semaine :
Celui qui dit aisément ce qu’il sait dit tout aussi aisément ce qu’il ne sait pas.
[Francis Bacon]
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