Perte de l’ouvrage : jusqu’où l’entrepreneur est-il responsable?Lorsque survient la perte d’un ouvrage avant sa délivrance, l’entrepreneur est tenu de cette perte. La notion de délivrance de l’ouvrage peut paraître simple, mais elle ne l’est pas pour autant.
Tout d’abord, il importe d’exposer trois façons prévues par la loi pour que l’entrepreneur s’exonère de la perte de l’ouvrage :
a) lorsque la perte est due à la faute du client ;
b) lorsque le client est en demeure de recevoir l’ouvrage ou
c) lorsqu’il a y eu délivrance de l’ouvrage.
La délivrance est une question de faits et les tribunaux réfèrent souvent à la notion d’utilité de l’immeuble et à l’usage auquel il était destiné. Le parallèle entre la délivrance, la réception des travaux et la fin des travaux ne peut être écarté.
La délivrance de l’immeuble réfère également à la notion de possession. Pour déterminer qui a la possession de l’immeuble, les tribunaux se sont posé les questions suivantes : L’immeuble était-il habité ? Les travaux étaient-ils exécutés ? L’ouvrage servait-il à l’usage auquel il était destiné ? Le client retirait-il toute l’utilité que l’ouvrage pouvait donner ?
Des malfaçons à corriger ou encore de simples déficiences ne sauraient retarder la délivrance de l’immeuble. Pour reprendre les propos des tribunaux, pousser à l’extrême un raisonnement contraire signifierait que l’entrepreneur demeurerait responsable de la perte de l’ouvrage, pour quelque cause que ce soit, jusqu’à l’expiration des garanties légales et conventionnelles.
L’émission d’un certificat d’acceptation provisoire de l’ouvrage apparaît véritablement comme une acceptation de la livraison impliquant prise de possession de l’immeuble puisqu’elle suppose que le maître d’œuvre constate que l’entrepreneur a rempli ses obligations, mais attend une certaine période durant laquelle il jugera de la valeur ou de la qualité des travaux.
Conseil pratique : ne prenez aucun risque. Lorsque vos travaux sont terminés et que le client tarde à recevoir l’ouvrage, n’hésitez pas à lui transmettre une lettre lui indiquant poliment mais clairement qu’il doit recevoir l’ouvrage.
Assurez-vous que cet avis rencontre les formalités requises pour qu’il puisse constituer une mise en demeure valide. N’hésitez pas à communiquer avec un de nos professionnels pour rédiger une telle lettre.
À lire, prochain Partenaires:CSST: Suis-je un récidiviste?
Par Michel Seméteys
Pensée de la semaine:
La vieillesse est si longue qu’il ne faut pas la commencer trop tôt.
[Benoîte Groult]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Lorsque survient la perte d’un ouvrage avant sa délivrance, l’entrepreneur est tenu de cette perte. La notion de délivrance de l’ouvrage peut paraître simple, mais elle ne l’est pas pour autant.
Tout d’abord, il importe d’exposer trois façons prévues par la loi pour que l’entrepreneur s’exonère de la perte de l’ouvrage :
a) lorsque la perte est due à la faute du client ;
b) lorsque le client est en demeure de recevoir l’ouvrage ou
c) lorsqu’il a y eu délivrance de l’ouvrage.
La délivrance est une question de faits et les tribunaux réfèrent souvent à la notion d’utilité de l’immeuble et à l’usage auquel il était destiné. Le parallèle entre la délivrance, la réception des travaux et la fin des travaux ne peut être écarté.
La délivrance de l’immeuble réfère également à la notion de possession. Pour déterminer qui a la possession de l’immeuble, les tribunaux se sont posé les questions suivantes : L’immeuble était-il habité ? Les travaux étaient-ils exécutés ? L’ouvrage servait-il à l’usage auquel il était destiné ? Le client retirait-il toute l’utilité que l’ouvrage pouvait donner ?
Des malfaçons à corriger ou encore de simples déficiences ne sauraient retarder la délivrance de l’immeuble. Pour reprendre les propos des tribunaux, pousser à l’extrême un raisonnement contraire signifierait que l’entrepreneur demeurerait responsable de la perte de l’ouvrage, pour quelque cause que ce soit, jusqu’à l’expiration des garanties légales et conventionnelles.
L’émission d’un certificat d’acceptation provisoire de l’ouvrage apparaît véritablement comme une acceptation de la livraison impliquant prise de possession de l’immeuble puisqu’elle suppose que le maître d’œuvre constate que l’entrepreneur a rempli ses obligations, mais attend une certaine période durant laquelle il jugera de la valeur ou de la qualité des travaux.
Conseil pratique : ne prenez aucun risque. Lorsque vos travaux sont terminés et que le client tarde à recevoir l’ouvrage, n’hésitez pas à lui transmettre une lettre lui indiquant poliment mais clairement qu’il doit recevoir l’ouvrage.
Assurez-vous que cet avis rencontre les formalités requises pour qu’il puisse constituer une mise en demeure valide. N’hésitez pas à communiquer avec un de nos professionnels pour rédiger une telle lettre.
À lire, prochain Partenaires: CSST: Suis-je un récidiviste? Par Michel Seméteys |
Pensée de la semaine:
La vieillesse est si longue qu’il ne faut pas la commencer trop tôt.
[Benoîte Groult]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.