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23 janvier 2014 Vol. 7 No. 68

Père, grand-père et autorité parentale

Auteur : L'équipe

La Cour supérieure a récemment été confrontée à la  situation suivante : la mère – à qui la garde des enfants avait été confiée par la Cour, trois ans auparavant – étant décédée, la garde des enfants doit-elle être confiée au père ou aux grands-parents maternels?

La Cour rappelle d’abord le principe de base que lorsqu’un parent ayant la garde des enfants décède, la garde des enfants doit être confiée à l’autre parent qui, en principe exerce l’autorité parentale.

Bien que ce principe se retrouve dans la loi et soit clairement énoncé, la loi prévoit aussi que toute décision que doit prononcer un tribunal à l’égard d’un enfant doit être prise dans le meilleur intérêt de celui-ci.

Dans le présent cas, vous l’aurez deviné, le père et les grands-parents maternels demandent tous trois la garde des deux enfants âgés de 8 et 5 ans.

Le juge mentionne d’abord que le jugement prononcé en 2010 non seulement octroyait la garde à la mère, mais, de plus, suspendait les droits d’accès du père.

À cette époque, les enfants vivaient avec leur mère chez leurs grands-parents. Les enfants ont d’ailleurs toujours vécu avec leurs grands-parents depuis leur naissance, puisqu’avant la séparation des parents, le couple vivait avec les enfants chez ceux-ci.

Le juge examine les motifs du jugement de 2010 puisqu’il est rare qu’aucun droit d’accès ne soit octroyé au parent non-gardien.

Ainsi, la Cour mentionne qu’à la lecture du jugement antérieur,  on peut voir que le père avait été violent envers la mère des enfants et avec les parents de celle-ci, ayant été reconnu coupable de voies de fait et de menaces de mort.

De plus, l’historique du dossier démontre que le père a eu des comportements fort agressifs envers les intervenants sociaux, les juges les avocats, etc.

Bref, pour le père, tout le monde a toujours tort sauf lui.

La cour s’attarde ensuite à examiner si le père a changé depuis le jugement de 2010 et il conclut par la négative, malgré quelques efforts du père pour chercher de l’aide.

Il est aussi à remarquer que le père depuis 2010 n’a pas eu de contacts avec les enfants et n’a rien payé pour eux.

L’intérêt des enfants militant donc pour qu’ils continuent d’être sous la garde de leurs grands-parents, le tribunal leur en octroie la garde.

Le tribunal considère également qu’il n’y a pas lieu d’octroyer des droits d’accès au père et que de tels droits pourraient même être nuisibles aux enfants.

Finalement, le tribunal se prononce sur une demande des grands-parents de déclarer le père déchu de l’autorité parentale.

La jurisprudence nous enseigne que les tribunaux sont toujours très réticents à accorder de telles demandes.

Cependant, ici, le juge en conclut que les gestes violents du père, l’absence de soutien financier de sa part et les risques liés à son impulsivité justifient le retrait des éléments les plus importants de l’autorité parentale, soit l’éducation, la santé, les soins psychologiques, les loisirs, l’obtention de passeports et les voyages.

Ce jugement constitue une belle démonstration du principe que les parents qui ont certes des droits envers leurs enfants, ont d’abord et avant tout des obligations envers ceux-ci et que les tribunaux n’hésitent pas à confier à d’autres que les parents la garde des enfants et toute la responsabilité qui en découle lorsque la situation le commande.


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[Joseph Joubert]

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