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25 septembre 2013 Vol. 7 No. 54

Pension alimentaire : Rente Viagère ? (Prise 2)

Auteur : L'équipe

Dans une chronique que nous écrivions en mars 2009, nous vous faisions part d’un jugement récent de la Cour d’appel du Québec qui fixait un terme à la pension alimentaire payable pour l’ex-épouse, vu les efforts insuffisants de celle-ci pour acquérir son autonomie.

Or, dans un jugement très récent ( 10 septembre 2013), la Cour d’appel a renversé un jugement prononcé par la Cour supérieure qui avait annulé la pension alimentaire payable pour l’ex-épouse.

Il importe de souligner que les faits des deux dossiers sont très différents, d’où l’observation qui est faite généralement par tout avocat d’expérience, à savoir qu’il faut se garder d’établir des principes généraux en cette matière et qu’il faut d’abord s’en remettre aux faits.

Ici, la convention de divorce intervenue en 2007, prévoyait que l’époux paierait à l’épouse une pension de 50 000$ par an pendant cinq ans et, par la suite, une pension de 30 000$ pendant une autre période de cinq ans.

L’entente prévoyait aussi dans un premier temps que la pension ne serait pas réduite si l’épouse travaillait et obtenait des revenus supplémentaires et, dans un deuxième temps, que la pension pourrait être modifiée dans le cas d’un changement significatif dans les revenus de l’époux qui serait hors de son contrôle.

En 2009, Monsieur veut renégocier l’entente, parce que ses revenus ont diminué de 350 000$ à 260 000$.

Une nouvelle convention est signée, laquelle prévoit une nette diminution de la pension payable à madame, soit 30 000$ par an, pour trois ans à compter d’avril 2009 et 15 000$ par an pour trois ans après cette première période de trois ans.

Tout comme dans l’entente précédente, cette nouvelle convention prévoyait que la pension ne serait pas diminuée si madame gagnait d’autres revenus et précisait de plus qu’elle pourrait être modifiée seulement s’il survenait un changement significatif dans la situation de monsieur.

La Cour d’appel rappelle les enseignements de la Cour suprême du Canada et en vient à la conclusion que le juge de première instance a mal évalué trois éléments essentiels : le caractère prévisible du changement, la date à partir de laquelle l’analyse doit être faite et l’exigence que le changement se poursuive dans le temps.

La Cour d’appel relève aussi que le juge de la cour supérieure a mal interprété les conventions signées par les parties en 2007 et en 2009.

Ainsi, le juge de première instance a erré en considérant les nouveaux revenus gagnés par madame comme constituant un changement significatif puisque les deux ententes signées prévoyaient cette possibilité et prévoyaient de plus qu’elle ne pourrait fonder une demande de modification de la part de monsieur.

La Cour d’appel donne également raison à madame sur son argument à l’effet que le juge de première instance a négligé, dans son appréciation de la preuve, de s’assurer que le changement qu’invoquait monsieur dans ses propres revenus se continuerait pour les années futures pendant lesquelles la pension devait continuer d’être payable.

En conséquence, la cour d’appel renverse complètement le jugement de première instance en ce qui a trait à l’annulation de la pension alimentaire payable pour madame et rétablit la pension payable selon la dernière entente signée par les parties en 2009.

Ce jugement réaffirme donc avec fermeté toute l’importance qu’il faut accorder aux conventions signées par les parties et énonce les conditions qui doivent être rencontrées pour que le tribunal accepte de les modifier.

Le choix des mots employés dans de telles conventions est donc primordial.


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Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics : Le processus d’autorisation.

Par L’équipe


Pensée de la semaine :

Jamais personne n’est devenu fort en désignant la faiblesse des autres.

[Irvin Himmel]

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