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7 juillet 2010 Vol.6 No.24

Pas de mesure anti-briseurs de grève dans la construction!

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Le code du travail du Québec interdit à tout employeur d’embaucher des briseurs de grève, qu’ils soient ou non des salariés réguliers de l’entreprise, mais cela ne s’applique pas aux entreprises de construction.

Ainsi tout salarié qui désire travailler pendant une grève a le droit de le faire et personne n’est autorisé à le menacer de quelque façon que ce soit pour l’empêcher d’exercer ce droit, mais pourquoi?
La raison juridique en est qu’il n’y a pas de mesures en ce sens dans la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d’œuvre dans l’industrie de la construction (LRQ c. R-20) et que son article 124 prévoit spécifiquement ce qui suit :
«Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27), de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’œuvre (chapitre F-5) ne s’appliquent pas dans l’industrie de la construction, à moins d’une disposition expresse à l’effet contraire. »
Et cela ne provient pas d’un oubli de la part du législateur.
La raison logique est la suivante : tous les salariés exécutant des travaux assujettis dans l’industrie sont inévitablement représentés par une des cinq centrales syndicales mentionnées à la Loi.
Il n’existe pas d’obstacle à la mobilité d’un travailleur d’un secteur à l’autre, pas plus qu’il n’existe d’obstacle à ce qu’un employeur fasse exécuter des travaux dans différents secteurs par ses employés.
Pour qu’une grève trouve son sens, il faut que la pression se fasse sentir tant sur l’entreprise que sur ses travailleurs; mais comment pourrait-on y arriver dans le contexte multisectoriel décrit ci-haut? De plus, rien n’interdirait à un salarié de travailler pendant la grève pour un autre employeur qui exerce ses activités dans un secteur qui ne serait pas en grève.
On peut donc facilement imaginer l’imbroglio qui aurait surgi si le législateur avait choisi d’importer les dispositions du Code du travail dans la Loi R-20.
Devant cet état de droit et de fait, certains représentants syndicaux ont réagi par la menace pour tenter d’imposer la fermeture de chantiers mais ces agissements sont illégaux et nous vous encourageons à dénoncer toute tentative d’intimidation exercée contre vous ou contre vos salariés si une grève était déclarée.

À lire, prochain Partenaires:
N’oubliez pas votre attestation !
Par: Raymond A. Daoust

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Le bonheur n’est pas le but mais le moyen de la vie.
[Paul Claudel]

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