On reste poli avec la C.C.Q.!Saviez-vous que la Commission de la Construction du Québec a pour mandat l’apprentissage des règles de bienséance aux entrepreneurs en construction? Pour ceux et celles qui n’ont pas la langue de bois, cette capsule est pour vous.
L’article 84 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et lagestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (ci-après la « Loi R-20 ») prévoit ce qui suit:
Article 84 :
« Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de
1 300 $
à
5 000 $.
»
Afin de bien comprendre le sens à donner à cette infraction, quelques définitions s’imposent :
– Molester
: signifie causer des tourments, des désagréments quelconques ou traiter quelqu’un avec brutalité ou violence;
– Incommoder
: signifie causer de la gêne, un désagrément, un malaise physique à quelqu’un;
– Injurier
: signifie lancer des paroles blessantes, offensantes ou méprisantes.
Selon ces définitions, quels gestes ou paroles peuvent entraîner une condamnation à l’infraction telle qu’établie à l’article 84 de la Loi R-20?
Prenons l’exemple d’un entrepreneur qui reçoit la visite d’un inspecteur de la C.C.Q. sur son chantier de construction. L’inspecteur constate que l’opérateur d’une machinerie lourde quelconque est en train d’effectuer un travail sans détenir des certificats de compétence pour effectuer des travaux. Avisé de la situation, le président de l’entreprise arrive sur les lieux et entame une discussion avec l’inspecteur. Après avoir appris qu’un constat d’infraction sera émis, le président somme l’inspecteur de « crisser son camp » ajoutant « ne plus vouloir lui voir la face icitte ».
Sur ces paroles, pensez-vous que le président pourrait être condamné à l’amende prévue à l’article 84 de la Loi R-20?
Et bien, un jugement de la Cour du Québec s’est penché récemment sur cette question.
Sachez, mesdames et messieurs, que les expressions « crisser son camp » et « ne plus vouloir lui voir la face icitte» lancées à un inspecteur constituent un manque flagrant de politesse et une transgression aux règles de bienséance ayant cours dans une société civilisée. La bienséance étant bien entendu les règles et les normes aussi appelées « bonnes manières » qui gouvernent le comportement d’un individu en société. La façon dont le président de l’entreprise a invité l’inspecteur à quitter les lieux s’inscrit dans les définitions de molester, d’incommoder et d’injurier. Ces paroles ayant été prononcées devant témoin, elles suffisent à provoquer chez quiconque de la gêne, un malaise et un désagrément.
Ainsi, afin d’éviter de recevoir une amende plutôt salée (1 300$ à 5 000 $), nous vous conseillons d’éviter de vous emporter devant les inspecteurs de la C.C.Q. Il semble que ces derniers aient en effet la mèche courte.
Nous désirons également vous informer que les propos ou gestes suivants pourraient être considérés comme étant une transgression aux normes de bienséance :
– « maudit baveux »;
– « hostie de parasite »;
– Le fait de faire des gestes pouvant raisonnablement être interprétés dans un contexte donné comme une menace de mort, comme entre autres faire le geste de trancher une gorge.
Sachez que le simple fait de rendre plus difficile le travail d’un inspecteur suffit à engager la responsabilité pénale de quiconque.
La morale de cette histoire, vous la connaissez : lorsque vous voulez inviter un inspecteur de la C.C.Q. à quitter votre chantier, nous vous invitons à utiliser un langage approprié : «
Monsieur (Madame), auriez-vous l’amabilité de quitter mon chantier le plus rapidement possible svp. Merci
»
À lire, prochain Partenaires:Santé et sécurité au travail : Qui est le maître d’œuvre ?
Par: Équipe Crochetière, Pétrin
Pensée de la semaine:
Ne regrettons pas le passé, ne nous préoccupons pas de l’avenir : le sage vit dans le présent.
[Anonyme]
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Saviez-vous que la Commission de la Construction du Québec a pour mandat l’apprentissage des règles de bienséance aux entrepreneurs en construction? Pour ceux et celles qui n’ont pas la langue de bois, cette capsule est pour vous.
L’article 84 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et lagestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (ci-après la « Loi R-20 ») prévoit ce qui suit:
Article 84 :
« Quiconque moleste, incommode ou injurie un membre ou un employé de la Commission dans l’exercice de ses fonctions, ou autrement met obstacle à tel exercice, commet une infraction et est passible d’une amende de
1 300 $
à
5 000 $.
»
Afin de bien comprendre le sens à donner à cette infraction, quelques définitions s’imposent :
– Molester
: signifie causer des tourments, des désagréments quelconques ou traiter quelqu’un avec brutalité ou violence;
– Incommoder
: signifie causer de la gêne, un désagrément, un malaise physique à quelqu’un;
– Injurier
: signifie lancer des paroles blessantes, offensantes ou méprisantes.
Selon ces définitions, quels gestes ou paroles peuvent entraîner une condamnation à l’infraction telle qu’établie à l’article 84 de la Loi R-20?
Prenons l’exemple d’un entrepreneur qui reçoit la visite d’un inspecteur de la C.C.Q. sur son chantier de construction. L’inspecteur constate que l’opérateur d’une machinerie lourde quelconque est en train d’effectuer un travail sans détenir des certificats de compétence pour effectuer des travaux. Avisé de la situation, le président de l’entreprise arrive sur les lieux et entame une discussion avec l’inspecteur. Après avoir appris qu’un constat d’infraction sera émis, le président somme l’inspecteur de « crisser son camp » ajoutant « ne plus vouloir lui voir la face icitte ».
Sur ces paroles, pensez-vous que le président pourrait être condamné à l’amende prévue à l’article 84 de la Loi R-20?
Et bien, un jugement de la Cour du Québec s’est penché récemment sur cette question.
Sachez, mesdames et messieurs, que les expressions « crisser son camp » et « ne plus vouloir lui voir la face icitte» lancées à un inspecteur constituent un manque flagrant de politesse et une transgression aux règles de bienséance ayant cours dans une société civilisée. La bienséance étant bien entendu les règles et les normes aussi appelées « bonnes manières » qui gouvernent le comportement d’un individu en société. La façon dont le président de l’entreprise a invité l’inspecteur à quitter les lieux s’inscrit dans les définitions de molester, d’incommoder et d’injurier. Ces paroles ayant été prononcées devant témoin, elles suffisent à provoquer chez quiconque de la gêne, un malaise et un désagrément.
Ainsi, afin d’éviter de recevoir une amende plutôt salée (1 300$ à 5 000 $), nous vous conseillons d’éviter de vous emporter devant les inspecteurs de la C.C.Q. Il semble que ces derniers aient en effet la mèche courte.
Nous désirons également vous informer que les propos ou gestes suivants pourraient être considérés comme étant une transgression aux normes de bienséance :
– « maudit baveux »;
– « hostie de parasite »;
– Le fait de faire des gestes pouvant raisonnablement être interprétés dans un contexte donné comme une menace de mort, comme entre autres faire le geste de trancher une gorge.
Sachez que le simple fait de rendre plus difficile le travail d’un inspecteur suffit à engager la responsabilité pénale de quiconque.
La morale de cette histoire, vous la connaissez : lorsque vous voulez inviter un inspecteur de la C.C.Q. à quitter votre chantier, nous vous invitons à utiliser un langage approprié : «
Monsieur (Madame), auriez-vous l’amabilité de quitter mon chantier le plus rapidement possible svp. Merci
»
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Ne regrettons pas le passé, ne nous préoccupons pas de l’avenir : le sage vit dans le présent.
[Anonyme]