On m’avait pourtant dit que…Vous venez de recevoir un appel des gens qui ont fait l’acquisition de votre propriété, il y a maintenant un peu plus d’un an. Ce n’était pas le premier appel que vous receviez d’eux. Des gens biens aimables. Mais le dernier appel vous a quelque peu troublé. Ils ont eu des problèmes d’infiltration d’eau. Selon les expertises préliminaires, on soupçonne que le drain français autour de la fondation ne soit plus fonctionnel. Vos acheteurs vous invitent cordialement à venir faire vos propres constataions.
Que faire?
Vous décidez de demander conseil auprès de votre agent d’immeuble. Ce dernier vous indique de ne rien faire, tant et aussi longtemps que vous ne recevrez pas d’avis écrit. Depuis le dernier appel, vous n’avez eu aucune nouvelle de vos acheteurs. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles dites vous? Erreur!
Vous recevez la visite d’un huissier qui vous signifie une procédure vous réclamant la « modique » somme de 44 000,00 $ en raison de vices cachés affectant la propriété que vous avez vendue.
Lorsque vous avez reçu l’appel de vos acheteurs, vous avez pris la décision de ne pas vous déplacer pour constater le vice. Aujourd’hui, il est trop tard puisque les réparations sont déjà effectuées. Il semble que votre seul moyen de défense se rattache à l’absence de dénonciation du vice. Après tout, le code précise que l’acheteur qui découvre que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable. Que demander de plus! Mais, pouvez-vous dormir sur vos deux oreilles?
L’absence de dénonciation écrite
Malgré l’obligation imposée à l’acheteur d’envoyer une dénonciation écrite, une certaine jurisprudence semble accepter que cette dénonciation puisse être verbale à la condition que le vendeur soit effectivement avisé de la situation et que cela lui permette de procéder à une vérification. Ainsi, si la preuve révèle que :
· une dénonciation verbale fut donnée au vendeur;
· cette dénonciation fut donnée dans un délai raisonnable;
· la dénonciation est suffisamment précise pour permettre au vendeur d’identifier au moins en partie le problème auquel l’acheteur est confronté;
· la dénonciation permet au vendeur de tenter de remédier au vice;
· la dénonciation permet d’établir que le vice était antérieur à la vente;
alors, il se pourrait qu’un tribunal considère que la dénonciation verbale de l’acheteur remplit toutes les exigences et les objectifs de la loi.
Ainsi, l’absence d’avis écrit ne devrait pas compromettre le recours de l’acheteur. Quant à vous, vous êtes dans de beaux draps!
Pensée du mois
[ Jonathan Swift ]
« Personne n’accepte de conseils, mais tout le monde accepte de l’argent. Conclusion : l’argent vaut mieux que les conseils. »
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Vous venez de recevoir un appel des gens qui ont fait l’acquisition de votre propriété, il y a maintenant un peu plus d’un an. Ce n’était pas le premier appel que vous receviez d’eux. Des gens biens aimables. Mais le dernier appel vous a quelque peu troublé. Ils ont eu des problèmes d’infiltration d’eau. Selon les expertises préliminaires, on soupçonne que le drain français autour de la fondation ne soit plus fonctionnel. Vos acheteurs vous invitent cordialement à venir faire vos propres constataions.
Que faire?
Vous décidez de demander conseil auprès de votre agent d’immeuble. Ce dernier vous indique de ne rien faire, tant et aussi longtemps que vous ne recevrez pas d’avis écrit. Depuis le dernier appel, vous n’avez eu aucune nouvelle de vos acheteurs. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles dites vous? Erreur!
Vous recevez la visite d’un huissier qui vous signifie une procédure vous réclamant la « modique » somme de 44 000,00 $ en raison de vices cachés affectant la propriété que vous avez vendue.
Lorsque vous avez reçu l’appel de vos acheteurs, vous avez pris la décision de ne pas vous déplacer pour constater le vice. Aujourd’hui, il est trop tard puisque les réparations sont déjà effectuées. Il semble que votre seul moyen de défense se rattache à l’absence de dénonciation du vice. Après tout, le code précise que l’acheteur qui découvre que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable. Que demander de plus! Mais, pouvez-vous dormir sur vos deux oreilles?
L’absence de dénonciation écrite
Malgré l’obligation imposée à l’acheteur d’envoyer une dénonciation écrite, une certaine jurisprudence semble accepter que cette dénonciation puisse être verbale à la condition que le vendeur soit effectivement avisé de la situation et que cela lui permette de procéder à une vérification. Ainsi, si la preuve révèle que :
· une dénonciation verbale fut donnée au vendeur;
· cette dénonciation fut donnée dans un délai raisonnable;
· la dénonciation est suffisamment précise pour permettre au vendeur d’identifier au moins en partie le problème auquel l’acheteur est confronté;
· la dénonciation permet au vendeur de tenter de remédier au vice;
· la dénonciation permet d’établir que le vice était antérieur à la vente;
alors, il se pourrait qu’un tribunal considère que la dénonciation verbale de l’acheteur remplit toutes les exigences et les objectifs de la loi.
Ainsi, l’absence d’avis écrit ne devrait pas compromettre le recours de l’acheteur. Quant à vous, vous êtes dans de beaux draps!
Pensée du mois
[ Jonathan Swift ]
« Personne n’accepte de conseils, mais tout le monde accepte de l’argent. Conclusion : l’argent vaut mieux que les conseils. »
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.