Ocre ferreuse: Entrepreneur: 1 consommateur: 0Très peu de décisions ont été rendues sur l’ocre ferreuse, mais le 15 juillet dernier, la Cour du Québec rendait une décision rejetant le recours de consommateurs intenté à l’encontre de l’entrepreneur ayant procédé à l’érection des fondations d’une maison (Promutuel Levisionne-Orléans, société mutuelle d’assurance générale c. Fondations du St-Laurent (1988) inc. C.Q.).
Dans cette affaire, le consommateur avait acheté un terrain dans un quartier résidentiel pour y faire construire une maison. Après avoir acquis le terrain, le consommateur confia un contrat d’achat d’une maison pré usinée ainsi que son installation sur le terrain. Les travaux de fondations et de drainage ont été confiés directement par le client, à un autre entrepreneur. Après la prise de possession de la maison, le consommateur a constaté des problèmes de drainage aux fondations et les experts en sont venus à la conclusion que lesdits problèmes étaient causés par la présence d’ocre ferreuse. Pour l’une des premières fois, la Cour a dû statuer sur la responsabilité de l’entrepreneur suite à l’apparition de problèmes résultant de la présence de l’ocre ferreuse. Dans cette décision, la cour en vient aux conclusions suivantes : a) la présence de la bactérie de l’ocre ferreuse dans le sol au moment de la construction de la maison est un vice qui normalement devrait être couvert par la garantie de cinq ans pour la perte partielle ou totale de l’immeuble ; b) cependant, étant donné que l’entrepreneur a exécuté les travaux en suivant un plan et un devis fournis par son client et sur le terrain fourni par le client, qui a lui-même décidé de l’emplacement de la construction, l’entrepreneur n’ayant aucun mot à dire sur le choix du sol, celui-ci ne peut être tenu responsable de ce vice du sol. c) à défaut d’indice pouvant permettre de soupçonner la présence de la bactérie dans le sol au moment de la construction, celui-ci n’était donc pas manifestement impropre à l’utilisation à laquelle il était destiné ni affecté d’un vice apparent qu’aurait dû voir l’entrepre-neur. La responsabilité de l’entrepreneur de découvrir le vice doit être limitée à celui qui aurait pu être découvert par un examen attentif au cours des travaux par un entrepreneur prudent et dili-gent ; l’entrepreneur n’a donc pas manqué à son obligation de bonne foi et/ou d’information. Ce jugement apporte donc un brin d’espoir aux entrepreneurs qui pourraient être confrontés au problème de l’ocre ferreuse. Si vous avez toute autre question relativement à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.
Pensée de la semaine
Il se peut que de bonnes choses arrivent à ceux qui ne font qu’attendre dans leur vie, mais il s’agit de ces choses que les plus rapides ont laissées derrière eux. [ Abraham Lincoln ]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Très peu de décisions ont été rendues sur l’ocre ferreuse, mais le 15 juillet dernier, la Cour du Québec rendait une décision rejetant le recours de consommateurs intenté à l’encontre de l’entrepreneur ayant procédé à l’érection des fondations d’une maison (Promutuel Levisionne-Orléans, société mutuelle d’assurance générale c. Fondations du St-Laurent (1988) inc. C.Q.).
Dans cette affaire, le consommateur avait acheté un terrain dans un quartier résidentiel pour y faire construire une maison. Après avoir acquis le terrain, le consommateur confia un contrat d’achat d’une maison pré usinée ainsi que son installation sur le terrain. Les travaux de fondations et de drainage ont été confiés directement par le client, à un autre entrepreneur. Après la prise de possession de la maison, le consommateur a constaté des problèmes de drainage aux fondations et les experts en sont venus à la conclusion que lesdits problèmes étaient causés par la présence d’ocre ferreuse. Pour l’une des premières fois, la Cour a dû statuer sur la responsabilité de l’entrepreneur suite à l’apparition de problèmes résultant de la présence de l’ocre ferreuse. Dans cette décision, la cour en vient aux conclusions suivantes : a) la présence de la bactérie de l’ocre ferreuse dans le sol au moment de la construction de la maison est un vice qui normalement devrait être couvert par la garantie de cinq ans pour la perte partielle ou totale de l’immeuble ; b) cependant, étant donné que l’entrepreneur a exécuté les travaux en suivant un plan et un devis fournis par son client et sur le terrain fourni par le client, qui a lui-même décidé de l’emplacement de la construction, l’entrepreneur n’ayant aucun mot à dire sur le choix du sol, celui-ci ne peut être tenu responsable de ce vice du sol. c) à défaut d’indice pouvant permettre de soupçonner la présence de la bactérie dans le sol au moment de la construction, celui-ci n’était donc pas manifestement impropre à l’utilisation à laquelle il était destiné ni affecté d’un vice apparent qu’aurait dû voir l’entrepre-neur. La responsabilité de l’entrepreneur de découvrir le vice doit être limitée à celui qui aurait pu être découvert par un examen attentif au cours des travaux par un entrepreneur prudent et dili-gent ; l’entrepreneur n’a donc pas manqué à son obligation de bonne foi et/ou d’information. Ce jugement apporte donc un brin d’espoir aux entrepreneurs qui pourraient être confrontés au problème de l’ocre ferreuse. Si vous avez toute autre question relativement à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.
Pensée de la semaine
Il se peut que de bonnes choses arrivent à ceux qui ne font qu’attendre dans leur vie, mais il s’agit de ces choses que les plus rapides ont laissées derrière eux. [ Abraham Lincoln ]
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