Retour à la grille
26 juin 2014 Vol. 7 No. 90

Nouveau devoir de l’administration auprès de la RBQ : 1er Janvier 2015, ça va changer

Auteur :

Plusieurs modifications sont apportées et seront mises en vigueur à compter du 1er janvier 2015 par le Règlement modifiant le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Nous aurons l’occasion d’en reparler abondamment au cours des prochains mois.

Ce dont je souhaiterais vous faire part aujourd’hui consiste en une nouvelle obligation qu’aura l’administrateur envers la Régie. Actuellement et en vertu de l’article 70, l’administrateur doit transmettre sans délai à la Régie du bâtiment tous renseignements susceptibles de remettre en cause la délivrance, le maintien en vigueur ou le renouvellement d’une licence d’entrepreneur.

À compter du 1er janvier 2015

En sus ces obligations, désormais à compter du 1er janvier 2015 l’administrateur devra de plus informer sans délai la Régie de tous les cas où l’entrepreneur refuse de se conformer à une décision de l’administrateur ou à une décision arbitrale. Ceci signifie donc qu’à compter du moment où l’entrepreneur laissera l’administrateur effectuer à sa place des travaux correctifs, l’administrateur devra alors en informer la Régie et cette dernière pourra, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le bâtiment, suspendre ou annuler la licence de l’entrepreneur, notamment sous le prétexte que ce dernier a agi de telle sorte qu’il ne se mérite plus la confiance du public.

L’entrepreneur devra donc y songer par deux fois avant de laisser à l’administrateur le soin de faire effectuer par un tiers les travaux correctifs pouvant être retenus par une décision rendue par l’administrateur ou par une décision arbitrale.


À lire, prochain Partenaires:

Oui à la fiducie, mais à quel prix !

Par Mélissa Dionne


Pensée de la semaine :

Être heureux ne signifie pas que tout est parfait. Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections.

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

Vous aimerez aussi

30 septembre 2020 Vol. 13 No 20

Les dommages résultant de la perte de l’ouvrage : une récente décision de la Cour d’appel du Québec

Auteur :

Le 31 août 2020, la Cour d’appel a maintenu la décision du tribunal de première instance confirmant l’exonération de responsabilité de l’entrepreneur général dans l’effondrement partiel d’un talus[1]. Elle retient la responsabilité de Dessau inc. pour toutes les dépenses engagées dans la conception et la réalisation de l’ouvrage même s’il y a eu perte partielle […]

Lire cette publication