Ne tirez pas sur le messagerLe Commissaire de l’industrie de la construction a, par le passé, reconnu à une entreprise de location de personnel du domaine de la construction le statut d’employeur.
Ainsi, depuis deux ans, votre entreprise de construction voit certains avantages à faire affaire avec de telles entreprises de location de main-d’œuvre.
Or, malgré cette reconnaissance de statut d’employeur, la Commission de la construction du Québec (C.C.Q.) émet des lettres d’état de situation (L.E.S.) qui précisent ce qui suit :
« Par ailleurs, votre entreprise est identifiée comme une entreprise offrant des services de location de main-d’œuvre; conséquemment,
votre client est conjointement employeur des salariés avec toutes les obligations qui s’y rattachent.
»
Ainsi, de telles mentions découragent les entrepreneurs de louer de la main-d’œuvre d’entreprises de location de personnel puisqu’ils perdent les avantages reconnus.
Une entreprise de location de main-d’œuvre a tenté récemment de contester cette initiative de la C.C.Q. devant les tribunaux.Location de main-d’œuvre Excellence inc.(Excellence)plaidait entre autres que la C.C.Q. ne cherchait qu’à éliminer ce type d’entreprise et qu’il ne pouvait exister qu’un seul employeur. Puisque la notion de co-employeur est inexistante au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, la C.C.Q. la discriminait en créant une nouvelle catégorie d’employeur. Excellence demandait donc, par voie d’injonction, que la C.C.Q. émette des L.E.S. en sa faveur en tant qu’employeur et non en tant que co-employeur. La Cour supérieure a déterminé, dans un premier temps, que la question de savoir si Excellence est l’employeur ou non n’est pas pertinente en l’espèce. La question à trancher consiste plutôt à déterminer si la C.C.Q. agit dans le cadre de son mandat lorsqu’elle ajoute cette mention dans le cadre des L.E.S. Selon la Cour, la C.C.Q. voit à l’application et au respect des conditions de travail négociées par les parties. La C.C.Q. supervise la mise en œuvre de la convention collective et la fait respecter par des recours civils et pénaux. Or, le fait d’ajouter cette mention aux L.E.S. qu’elle délivre constitue un moyen légitime choisi par la C.C.Q. pour remplir son mandat.
Pensée de la semaine:
[ Proverbe chinois ]
Parfois, il est plus important de découvrir ce qu’on ne sait pas faire plutôt que ce qu’on sait faire.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Le Commissaire de l’industrie de la construction a, par le passé, reconnu à une entreprise de location de personnel du domaine de la construction le statut d’employeur.
Ainsi, depuis deux ans, votre entreprise de construction voit certains avantages à faire affaire avec de telles entreprises de location de main-d’œuvre.
Or, malgré cette reconnaissance de statut d’employeur, la Commission de la construction du Québec (C.C.Q.) émet des lettres d’état de situation (L.E.S.) qui précisent ce qui suit :
« Par ailleurs, votre entreprise est identifiée comme une entreprise offrant des services de location de main-d’œuvre; conséquemment,
votre client est conjointement employeur des salariés avec toutes les obligations qui s’y rattachent.
»
Ainsi, de telles mentions découragent les entrepreneurs de louer de la main-d’œuvre d’entreprises de location de personnel puisqu’ils perdent les avantages reconnus.
Une entreprise de location de main-d’œuvre a tenté récemment de contester cette initiative de la C.C.Q. devant les tribunaux.Location de main-d’œuvre Excellence inc.(Excellence)plaidait entre autres que la C.C.Q. ne cherchait qu’à éliminer ce type d’entreprise et qu’il ne pouvait exister qu’un seul employeur. Puisque la notion de co-employeur est inexistante au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, la C.C.Q. la discriminait en créant une nouvelle catégorie d’employeur. Excellence demandait donc, par voie d’injonction, que la C.C.Q. émette des L.E.S. en sa faveur en tant qu’employeur et non en tant que co-employeur. La Cour supérieure a déterminé, dans un premier temps, que la question de savoir si Excellence est l’employeur ou non n’est pas pertinente en l’espèce. La question à trancher consiste plutôt à déterminer si la C.C.Q. agit dans le cadre de son mandat lorsqu’elle ajoute cette mention dans le cadre des L.E.S. Selon la Cour, la C.C.Q. voit à l’application et au respect des conditions de travail négociées par les parties. La C.C.Q. supervise la mise en œuvre de la convention collective et la fait respecter par des recours civils et pénaux. Or, le fait d’ajouter cette mention aux L.E.S. qu’elle délivre constitue un moyen légitime choisi par la C.C.Q. pour remplir son mandat.
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