Retour à la grille
2 juillet 2015 Vol. 8 No. 36

Monsieur le Promoteur, on ne veut plus acheter!

Auteur : L'équipe

Un promoteur entreprend la construction d’un imposant projet de condominiums qui a de quoi faire rêver et la vente d’unités va bon train, dépassant même les prévisions initiales! Un couple désireux d’emménager ensemble se laisse séduire par ce nouveau développement résidentiel; les deux tourtereaux signent un contrat préliminaire et seront sous peu propriétaires d’une unité qui aura été construite sur mesure, pour eux, en fonction de leurs préférences : que ce soit pour le choix des luminaires dans la salle à manger ou pour la céramique dans la salle de bain, ils auront été consultés à chaque étape de la construction pour faire l’acquisition d’une unité à leur image !

Quelques jours avant de signer l’acte de vente chez le notaire, le couple fait savoir au vendeur qu’il ne feront plus l’achat du condo tel qu’envisagé : ils ont décidé de mettre un terme à leur relation amoureuse et ni l’un ni l’autre ne réussit à se qualifier seul pour le financement auprès d’une institution financière. Le vendeur est sous le choc, que peut-il faire?

En pareille situation, le promettant-vendeur est en droit de réclamer des dommages par le biais d’une action en justice. En effet, le vendeur n’a pas à subir les contrecoups d’une séparation ou d’une modification de la situation financière de ses acheteurs. En brisant unilatéralement le contrat de cette façon, le couple qui aspirait à devenir propriétaire de l’unité de condominium pourrait se voir réclamer les frais d’inventaire, de revente, d’électricité, de chauffage, d’entretien de l’immeuble, d’assurances et plus encore! En d’autres termes, la loi protège les vendeurs contre des acheteurs qui ont décidé unilatéralement de rompre leur promesse d’achat en refusant de signer l’acte de vente.

Un autre recours possible

Un second recours à considérer serait également l’action en passation de titre. Après avoir mis les acheteurs en demeure de signer l’acte de vente, le vendeur peut, après l’expiration du délai accordé dans la mise en demeure, instituer un recours conformément à l’article 1712 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :

1712. Le défaut par le promettant vendeur ou le promettant acheteur de passer titre confère au bénéficiaire de la promesse le droit d’obtenir un jugement qui en tienne lieu.

Cet article permet à une partie de forcer l’exécution du contrat lorsque son cocontractant fait défaut de respecter sa promesse de vendre ou d’acheter.

Force est donc de conclure que malgré le changement dans leur situation affective ou financière, le couple mentionné plus tôt se voit lié par le contrat préliminaire qu’il a signé, il s’est engagé dans une promesse d’achat que le vendeur est en droit de voir respectée et ce dernier peut réclamer des dommages-intérêts pour ce bris unilatéral de contrat ou encore forcer la signature de l’acte de vente par l’introduction d’une requête en passation de titre.


 

Pensée de la semaine:

La sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit.  Oscar Wilde

 

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

Vous aimerez aussi

5 juillet 2017 Vol. 10 No. 24

Les administrateurs de plans de garantie ne peuvent réclamer des entrepreneurs les frais d’arbitrage et d’expertise qu’ils furent condamnés à payer

Auteur : L'équipe

Certains administrateurs de plans de garantie ont adopté comme politique de réclamer des entrepreneurs et de leurs cautions, les frais d’arbitrage ainsi que les frais d’expertise qu’ils furent condamnés à payer en vertu d’une sentence arbitrale rendue en application du Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Cette importante question fut définitivement […]

Lire cette publication