Manque de retenue!Un client vous approche pour la construction d’une maison neuve. Après vous être entendu sur les travaux à exécuter et sur le prix de l’ouvrage, vous procédez à la signature du contrat préliminaire et contrat de garantie de votre plan de garantie.
La paperasse étant complétée, vous débutez les travaux de construction de sorte que la maison est prête à être livrée le 1erjuillet, tel que convenu. Au moment de recevoir sa nouvelle maison, votre client vous informe qu’il a l’intention de retenir la somme de 10 000$ puisqu’il a noté quelques vices mineurs et que certains travaux de parachèvement seront nécessaires. Votre client peut-il légalement procéder de la sorte?
La loi
L’article 2111 du Code civil du Québec prévoit que le client peut retenir, sur le prix du contrat, une somme suffisante pour que des réparations et corrections soient faites quant aux vices apparents qui subsistent à la fin des travaux, à moins que l’entrepreneur offre une « garantie suffisante ». La loi autorise donc vos clients à effectuer une telle retenue.
Votre contrat préliminaire
Cependant, en lisant votre contrat préliminaire, vous remarquerez qu’il est prévu que le plan de garantie constitue une « garantie suffisante » prévue à la loi permettant la dispense de la retenue par le client [1]. Conséquemment, lorsque vous exécutez des travaux couverts par le plan de garantie, vos clients ne peuvent pratiquer de retenue concernant la correction de malfaçons et le parachèvement des travaux. De plus, la Cour a confirmé la portée et la validité de ce type de clause. Ainsi, en tant qu’entrepreneur vous avez donc le droit d’exiger le paiement complet de la somme prévue à votre contrat.
Exception
Cependant, vous pourriez invoquer cette clause de votre contrat uniquement pour les
travaux couverts par votre plan de garantie
. Par exemple, si votre client invoque le droit à une retenue contractuelle puisque les travaux de terrassement ne sont pas complétés, votre contrat de garantie ne vous sera d’aucun recours, ces travaux n’étant pas couverts pas votre plan de garantie. Dans ce cas, la retenue du client sera justifiée, dans la mesure où elle représente de façon réaliste le coût des travaux restants.
* Pour les entrepreneurs faisant affaires avec le plan de garantie des Maîtres Bâtisseurs, le libellé de la clause [2] est quelque peu différent. Par celle-ci, l’acheteur renonce à toute retenue, et ce, sans contrepartie à l’effet que la garantie offerte par le plan de garantie constitue une sûreté suffisante. Il ne semble pas que la Cour se soit prononcée sur la validité de cette clause.
Conclusion
En vertu de votre contrat préliminaire, un client ne peut vous opposer quelque retenue que ce soit, dans la mesure où les travaux mal exécutés ou à parachever sont couverts par votre plan de garantie.
[1] Clause 34 des contrats de l’APCHQ et clause 4.10 des contrats de l’ACQ.
[2] Clause 3.17
La vérité de demain se nourrit de l’erreur d’hier.Pensée de la semaine
Antoine de Saint-Exupéry
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Un client vous approche pour la construction d’une maison neuve. Après vous être entendu sur les travaux à exécuter et sur le prix de l’ouvrage, vous procédez à la signature du contrat préliminaire et contrat de garantie de votre plan de garantie.
La paperasse étant complétée, vous débutez les travaux de construction de sorte que la maison est prête à être livrée le 1erjuillet, tel que convenu. Au moment de recevoir sa nouvelle maison, votre client vous informe qu’il a l’intention de retenir la somme de 10 000$ puisqu’il a noté quelques vices mineurs et que certains travaux de parachèvement seront nécessaires. Votre client peut-il légalement procéder de la sorte?
La loi
L’article 2111 du Code civil du Québec prévoit que le client peut retenir, sur le prix du contrat, une somme suffisante pour que des réparations et corrections soient faites quant aux vices apparents qui subsistent à la fin des travaux, à moins que l’entrepreneur offre une « garantie suffisante ». La loi autorise donc vos clients à effectuer une telle retenue.
Votre contrat préliminaire
Cependant, en lisant votre contrat préliminaire, vous remarquerez qu’il est prévu que le plan de garantie constitue une « garantie suffisante » prévue à la loi permettant la dispense de la retenue par le client [1]. Conséquemment, lorsque vous exécutez des travaux couverts par le plan de garantie, vos clients ne peuvent pratiquer de retenue concernant la correction de malfaçons et le parachèvement des travaux. De plus, la Cour a confirmé la portée et la validité de ce type de clause. Ainsi, en tant qu’entrepreneur vous avez donc le droit d’exiger le paiement complet de la somme prévue à votre contrat.
Exception
Cependant, vous pourriez invoquer cette clause de votre contrat uniquement pour les
travaux couverts par votre plan de garantie
. Par exemple, si votre client invoque le droit à une retenue contractuelle puisque les travaux de terrassement ne sont pas complétés, votre contrat de garantie ne vous sera d’aucun recours, ces travaux n’étant pas couverts pas votre plan de garantie. Dans ce cas, la retenue du client sera justifiée, dans la mesure où elle représente de façon réaliste le coût des travaux restants.
* Pour les entrepreneurs faisant affaires avec le plan de garantie des Maîtres Bâtisseurs, le libellé de la clause [2] est quelque peu différent. Par celle-ci, l’acheteur renonce à toute retenue, et ce, sans contrepartie à l’effet que la garantie offerte par le plan de garantie constitue une sûreté suffisante. Il ne semble pas que la Cour se soit prononcée sur la validité de cette clause.
Conclusion
En vertu de votre contrat préliminaire, un client ne peut vous opposer quelque retenue que ce soit, dans la mesure où les travaux mal exécutés ou à parachever sont couverts par votre plan de garantie.
[1] Clause 34 des contrats de l’APCHQ et clause 4.10 des contrats de l’ACQ.
[2] Clause 3.17
La vérité de demain se nourrit de l’erreur d’hier.Pensée de la semaine
Antoine de Saint-Exupéry
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.