L’opinion de la Régie du Bâtiment : rien de plus qu’une opinion!Lorsque la Régie du Bâtiment prend position sur la nécessité de détenir une licence spécifique à l’exécution de travaux particuliers, il s’agit en fait d’une simple opinion, ne constituant pas une décision finale et exécutoire.
Dans le cadre d’une décision récente, la Cour d’appel s’est penchée sur ce point précis. Appelée à soumissionner pour la réalisation de travaux d’excavation et de bétonnage d’une galerie de dérivation de la rivière Eastman qui se déverse dans la Baie James, la coentreprise Janin-Bot détenait uniquement la sous-catégorie de licence 4073 « Ouvrage de génie civil souterrain «. Étant le plus bas soumissionnaire, la Société d’énergie de la Baie James lui accorde le contrat.
Mécontent, le deuxième plus bas soumissionnaire conteste la conformité de la soumission, soutenant que Janin-Bot aurait dû détenir la sous-catégorie 4092 « Ouvrage de génération d’électricité ». Janin-Bot s’adresse alors à la Régie afin d’obtenir son opinion sur ce différend.
Après étude, la Régie conclut que la licence requise est la 4092. Faisant fi de cette opinion, la Société d’énergie de la Baie James accorde le contrat à Janin-Bot.
La poursuite de 2 700 000,00$ intentée par le deuxième plus bas soumissionnaire est rejetée par la Cour supérieure, jugement que vient de confirmer la Cour d’appel.
En effet, la Cour d’appel confirme que la décision de première instance est exempte d’erreur. Ainsi, un tribunal judiciaire n’a pas à faire preuve de déférence envers la position de la Régie. L’opinion qu’elle a émise en réponse à la question qui lui était posée n’était qu’une opinion, ne constituant aucunement une décision finale et exécutoire. L’opinion de la Régie est un acte administratif ne découlant pas d’une décision quasi-judiciaire. Pour être en présence d’une telle décision, il aurait fallu permettre à la partie concernée de présenter ses observations, ce qui n’a pas été le cas dans notre affaire.
Par ailleurs, aux termes de l’analyse factuelle faite par la Cour, il appert que la Régie avait mal interprété son règlement: Janin-Bot détenait la bonne sous-catégorie de licence.
Lorsque vous serez confronté à une opinion émise par la Régie du Bâtiment, souvenez-vous, il ne s’agit que d’une simple opinion !
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À lire, prochain Partenaires :
Bail commercial : La clause de transfert des réparations au locataire, un procédé pouvant s’avérer risqué !
Par Gilles Doyon
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Pensée de la semaine:
Il y a de la place au soleil pour tout le monde, surtout quand tout le monde veut rester à l’ombre.
[Jules Renard]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
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Mécontent, le deuxième plus bas soumissionnaire conteste la conformité de la soumission, soutenant que Janin-Bot aurait dû détenir la sous-catégorie 4092 « Ouvrage de génération d’électricité ». Janin-Bot s’adresse alors à la Régie afin d’obtenir son opinion sur ce différend.
Après étude, la Régie conclut que la licence requise est la 4092. Faisant fi de cette opinion, la Société d’énergie de la Baie James accorde le contrat à Janin-Bot.
La poursuite de 2 700 000,00$ intentée par le deuxième plus bas soumissionnaire est rejetée par la Cour supérieure, jugement que vient de confirmer la Cour d’appel.
En effet, la Cour d’appel confirme que la décision de première instance est exempte d’erreur. Ainsi, un tribunal judiciaire n’a pas à faire preuve de déférence envers la position de la Régie. L’opinion qu’elle a émise en réponse à la question qui lui était posée n’était qu’une opinion, ne constituant aucunement une décision finale et exécutoire. L’opinion de la Régie est un acte administratif ne découlant pas d’une décision quasi-judiciaire. Pour être en présence d’une telle décision, il aurait fallu permettre à la partie concernée de présenter ses observations, ce qui n’a pas été le cas dans notre affaire.
Par ailleurs, aux termes de l’analyse factuelle faite par la Cour, il appert que la Régie avait mal interprété son règlement: Janin-Bot détenait la bonne sous-catégorie de licence.
Lorsque vous serez confronté à une opinion émise par la Régie du Bâtiment, souvenez-vous, il ne s’agit que d’une simple opinion !
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