La rénovation spéculative sans licence : un fardeau lourd de conséquences
Le 4 septembre dernier entrait en vigueur la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et, par le fait même, de multiples mesures découlant des recommandations de la Commission Charbonneau.
À ce titre, on retrouve notamment l’élargissement du concept de dirigeant, l’imposition d’amendes lors de l’utilisation de prête-noms, l’extension des délais de prescription et plusieurs autres modifications.
C’est dans ce contexte que le deuxième paragraphe de l’article 8 de la Loi sur le bâtiment a été modifié. Cela entraîne des conséquences pour les autoconstructeurs et pourrait leur valoir des amendes très salées.
Sous l’égide de l’ancien article de la Loi, était présumée un entrepreneur la personne qui « entreprend de nouveaux travaux de construction moins d’un an à compter de la fin des premiers travaux ».
On peut maintenant y lire qu’est plutôt présumée être un entrepreneur la personne qui « entreprend de nouveaux travaux de construction moins de deux ans à compter de la date de la délivrance par une municipalité du permis de construction pour les travaux précédents ou, dans les cas où aucun permis n’a été délivré, à compter de la date du début des premiers travaux. »
Le législateur a de ce fait choisi d’étirer le délai d’un à deux ans entre l’émission d’un permis et les derniers travaux afin de faciliter la tâche à la Régie du bâtiment dans l’exercice de ses pouvoirs.
Plus précisément, la modification vise à sanctionner durement les personnes qui exercent leurs activités dans le domaine de la rénovation spéculative (le flip immobilier), mais qui ne détiennent pas la ou les licences pertinentes.
Est-ce que cela signifie que la personne qui entreprend des travaux plus de deux ans suivant l’émission d’un permis de construction pour des premiers travaux est dispensée d’obtenir la ou les licences pertinentes ? Nous devons répondre par la négative. La question du délai n’empêchera pas la Régie du bâtiment d’invoquer le fait que vous avez offert en vente un bâtiment alors que les travaux effectués l’ont été dans le but de vente. Dans ce cas, vous serez considéré être un entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, vous devez avoir la licence pertinente.
Il s’agira alors à la personne concernée de démontrer que son objectif initial n’était pas d’exécuter les travaux dans un but de spéculation, une preuve qui peut s’avérer difficile à administrer.
Pour éviter toute situation problématique, plus particulièrement dans l’optique où des amendes salées pourraient vous être attribuées, contactez-nous avant d’entreprendre vos travaux. Nos professionnels sauront vous guider dans vos démarches.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Le 4 septembre dernier entrait en vigueur la Loi modifiant la Loi sur le bâtiment et, par le fait même, de multiples mesures découlant des recommandations de la Commission Charbonneau.
À ce titre, on retrouve notamment l’élargissement du concept de dirigeant, l’imposition d’amendes lors de l’utilisation de prête-noms, l’extension des délais de prescription et plusieurs autres modifications.
C’est dans ce contexte que le deuxième paragraphe de l’article 8 de la Loi sur le bâtiment a été modifié. Cela entraîne des conséquences pour les autoconstructeurs et pourrait leur valoir des amendes très salées.
Sous l’égide de l’ancien article de la Loi, était présumée un entrepreneur la personne qui « entreprend de nouveaux travaux de construction moins d’un an à compter de la fin des premiers travaux ».
On peut maintenant y lire qu’est plutôt présumée être un entrepreneur la personne qui « entreprend de nouveaux travaux de construction moins de deux ans à compter de la date de la délivrance par une municipalité du permis de construction pour les travaux précédents ou, dans les cas où aucun permis n’a été délivré, à compter de la date du début des premiers travaux. »
Le législateur a de ce fait choisi d’étirer le délai d’un à deux ans entre l’émission d’un permis et les derniers travaux afin de faciliter la tâche à la Régie du bâtiment dans l’exercice de ses pouvoirs.
Plus précisément, la modification vise à sanctionner durement les personnes qui exercent leurs activités dans le domaine de la rénovation spéculative (le flip immobilier), mais qui ne détiennent pas la ou les licences pertinentes.
Est-ce que cela signifie que la personne qui entreprend des travaux plus de deux ans suivant l’émission d’un permis de construction pour des premiers travaux est dispensée d’obtenir la ou les licences pertinentes ? Nous devons répondre par la négative. La question du délai n’empêchera pas la Régie du bâtiment d’invoquer le fait que vous avez offert en vente un bâtiment alors que les travaux effectués l’ont été dans le but de vente. Dans ce cas, vous serez considéré être un entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, vous devez avoir la licence pertinente.
Il s’agira alors à la personne concernée de démontrer que son objectif initial n’était pas d’exécuter les travaux dans un but de spéculation, une preuve qui peut s’avérer difficile à administrer.
Pour éviter toute situation problématique, plus particulièrement dans l’optique où des amendes salées pourraient vous être attribuées, contactez-nous avant d’entreprendre vos travaux. Nos professionnels sauront vous guider dans vos démarches.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.