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21 novembre 2013 Vol. 7 No. 62

L’obligation de la collaboration … du maître de l’ouvrage

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Le Code civil ne réfère pas de façon spécifique à la terminologie : « obligation de collaboration », mais traite par contre de l’obligation de « bonne foi » ainsi que du « devoir d’information ».

Le Larousse définit le mot collaboration de la façon suivante :

« Travailler en commun, action de collaborer avec quelqu’un à quelque chose. »

Bien que l’obligation de collaboration soit l’une des obligations découlant de l’obligation générale de bonne foi, il devient nécessaire de vérifier la nature du contrat conclu entre les parties afin d’établir si l’obligation de collaboration peut ou non s’appliquer.

Dans un contrat d’entreprise ou de services, l’on peut à première vue tirer la conclusion que ce type de contrat a peu de lien avec le sens commun du mot « collaboration » que l’on retrouve au dictionnaire. Bien évidemment, les parties dans leur contrat pourraient contractuellement introduire et définir la notion de collaboration. Le contrat pourrait préciser par exemple que les parties devront collaborer dans le but d’atteindre le résultat visé par l’objet du contrat. Le maître de l’ouvrage pourrait même déléguer cette collaboration à ses professionnels qui alors auraient la responsabilité de travailler en commun à la réussite du projet avec l’entrepreneur.

Obligation de collaboration vs. Obligation d’information

L’obligation de collaboration nous apparaît plus exigeante que l’obligation d’information, car la première, contrairement à la seconde, impose un comportement constant visant à permettre au contrat de produire tous ses effets et d’atteindre les objectifs, c’est-à-dire le résultat final.

Selon certains auteurs, l’existence d’une obligation de collaboration repose sur deux facteurs : la poursuite par les parties d’un but commun et la fréquence ou la durée des rapports entre les parties.

L’obligation de collaboration entrainera généralement une union d’intérêts entre les cocontractants. Dans le cadre d’un contrat d’entreprise en matière de construction conventionnelle où les obligations de l’entrepreneur sont clairement connues et définies tant aux plans qu’aux devis et dans lequel ce dernier a une obligation de résultat, il nous semble difficile d’imaginer que les parties soient liées par une obligation de collaboration.

Si toutefois une telle obligation de collaboration existait, par exemple si nous étions en présence d’un contrat de conception/construction (design construction) et qu’il y avait faute de l’un des contractants, qui repose sur un refus de collaborer, alors la Cour pourrait retenir une responsabilité de la part de celui qui n’a pas ainsi offert sa collaboration.

Par exemple, le maître de l’ouvrage ne pourrait retenir des informations qui amèneraient une solution. De tels informations ou renseignements détenus par une partie doivent être remis à son cocontractant indépendamment du fait que ce dernier soit fautif et indépendamment également du fait qu’il ait accepté ou non d’assumer les dommages qui découlent de cette faute.


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Le rapport de force de l’actionnaire minoritaire

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