L’intérêt exorbitant et usuraire en matière contractuelle
On vous a déjà informé de l’importance de prévoir un taux d’intérêt dans vos contrats afin de vous permettre d’en réclamer en cas de défaut de paiement. En effet, le taux d’intérêt prévu sur une simple facture ne sera pas considéré puisqu’il n’aura pas fait l’objet d’un consentement entre les parties.
À défaut de convention contraire, le taux d’intérêt perceptible sera de 5% par année à compter de l’expiration du délai octroyé par la mise en demeure.
Cependant, il est connu qu’en matière pénale, un taux d’intérêt de plus de 60% est considéré comme usuraire, c’est-à-dire excessif. Un taux d’intérêt de cette ampleur sera passible d’emprisonnement et/ou d’amende importante.
Qu’en est-il en matière contractuelle? Malgré que la loi prévoie que les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu, les tribunaux usent parfois de leur pouvoir de contrôle afin réduire une clause si elle s’avère abusive.
Vers la fin des années ‘90, la Cour d’appel avait statué que des taux d’intérêt de 24% et 25% étaient « anormalement élevés ou exorbitants et usuraires ». En 2011, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, la Cour du Québec a déterminé qu’un taux d’intérêt de 26,8% par année était exorbitant et usuraire. En présence d’un tel taux, les tribunaux ont parfois tendance à réduire le taux qualifié d’exorbitant et usuraire à l’intérêt légal, soit 5%.
Récemment, en tenant compte des conditions du marché en matière de taux d’intérêt et en présence d’un contrat d’entreprise, la Cour d’appel a déterminé qu’un taux d’intérêt de 15% était raisonnable dans les circonstances. Nous avons répertorié certaines décisions dans lesquelles le taux d’intérêt de 18% était acceptable. Donc, nous vous invitons à prévoir un taux se situant entre 15% et 18% afin d’en réduire les risques de contestation.
Le fardeau de prouver que le taux d’intérêt est excessif et exorbitant repose donc sur les épaules du débiteur. Ainsi, le tribunal pourra tenir compte de la globalité de la relation contractuelle afin de déterminer le taux convenable dans les circonstances propres à chaque cas et en tenant compte de la réalité économique du marché.
Tel que mentionné plus haut, le créancier a droit au taux d’intérêt à compter de l’expiration du terme de la mise en demeure. Néanmoins, une clause à votre contrat pourrait vous permettre d’éviter l’envoi d’une lettre de mise en demeure, en constituant le débiteur en demeure par les termes même du contrat. Puisque les tribunaux exigent une rédaction soignée d’une telle clause, nous vous invitons à communiquer avec un de nos professionnels.
Pensée de la semaine :
Les rêves donnent du travail.
[Paolo Coelho]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
On vous a déjà informé de l’importance de prévoir un taux d’intérêt dans vos contrats afin de vous permettre d’en réclamer en cas de défaut de paiement. En effet, le taux d’intérêt prévu sur une simple facture ne sera pas considéré puisqu’il n’aura pas fait l’objet d’un consentement entre les parties.
À défaut de convention contraire, le taux d’intérêt perceptible sera de 5% par année à compter de l’expiration du délai octroyé par la mise en demeure.
Cependant, il est connu qu’en matière pénale, un taux d’intérêt de plus de 60% est considéré comme usuraire, c’est-à-dire excessif. Un taux d’intérêt de cette ampleur sera passible d’emprisonnement et/ou d’amende importante.
Qu’en est-il en matière contractuelle? Malgré que la loi prévoie que les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux convenu, les tribunaux usent parfois de leur pouvoir de contrôle afin réduire une clause si elle s’avère abusive.
Vers la fin des années ‘90, la Cour d’appel avait statué que des taux d’intérêt de 24% et 25% étaient « anormalement élevés ou exorbitants et usuraires ». En 2011, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, la Cour du Québec a déterminé qu’un taux d’intérêt de 26,8% par année était exorbitant et usuraire. En présence d’un tel taux, les tribunaux ont parfois tendance à réduire le taux qualifié d’exorbitant et usuraire à l’intérêt légal, soit 5%.
Récemment, en tenant compte des conditions du marché en matière de taux d’intérêt et en présence d’un contrat d’entreprise, la Cour d’appel a déterminé qu’un taux d’intérêt de 15% était raisonnable dans les circonstances. Nous avons répertorié certaines décisions dans lesquelles le taux d’intérêt de 18% était acceptable. Donc, nous vous invitons à prévoir un taux se situant entre 15% et 18% afin d’en réduire les risques de contestation.
Le fardeau de prouver que le taux d’intérêt est excessif et exorbitant repose donc sur les épaules du débiteur. Ainsi, le tribunal pourra tenir compte de la globalité de la relation contractuelle afin de déterminer le taux convenable dans les circonstances propres à chaque cas et en tenant compte de la réalité économique du marché.
Tel que mentionné plus haut, le créancier a droit au taux d’intérêt à compter de l’expiration du terme de la mise en demeure. Néanmoins, une clause à votre contrat pourrait vous permettre d’éviter l’envoi d’une lettre de mise en demeure, en constituant le débiteur en demeure par les termes même du contrat. Puisque les tribunaux exigent une rédaction soignée d’une telle clause, nous vous invitons à communiquer avec un de nos professionnels.
Pensée de la semaine :
Les rêves donnent du travail.
[Paolo Coelho]
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