L’importance de l’évaluation d’une sûreté suffisanteLe Code civil du Québec permet au propriétaire de substituer à l’hypothèque légale publiée contre son immeuble, une sûreté suffisante pour garantir éventuellement le paiement de la créance.
Deux critères sont étudiés soit la garantie de paiement et la suffisance pécuniaire de la sûreté
La garantie de paiement
Chaque cas est un cas d’espèce mais les tribunaux ont déjà permis de substituer à une hypothèque légale de construction, un dépôt entre les mains d’une société de fiducie, une garantie bancaire irrévocable, un dépôt dans le compte en fidéicommis d’un notaire ou d’un avocat, etc.
La suffisance pécuniaire
La suffisance pécuniaire du montant de la garantie proposée doit tenir compte d’un montant suffisant pour couvrir la créance en capital, ainsi que les intérêts, une indemnité additionnelle pour une période de temps adéquate, eu égard à la nature du dossier, et les frais. Cette suffisance s’évalue ainsi par comparaison avec la condamnation qu’obtiendrait éventuellement le créancier si le jugement qu’il obtiendrait se concluait entièrement en sa faveur.
Les parties doivent donc calculer les intérêts en fonction d’un procès qui doit se tenir à une date « X ». Plusieurs décisions de nos tribunaux arrivent à la conclusion que les intérêts calculés sur une période de deux ans rencontrent le test de la suffisance pécuniaire.
La révision de la suffisance
Qu’arrive-t-il lorsque l’évaluation faite par les parties s’avère insuffisante? En d’autres mots, si les parties avaient négocié un montant d’intérêts en fonction d’un procès qui devait se tenir en octobre 2014, et que le procès a finalement été fixé en octobre 2016, la garantie s’avère vraisemblablement insuffisante. Que faire?
Peut-on demander au Tribunal de réévaluer la sûreté? Une décision récente a répondu à cette question par l’affirmative. Ainsi, selon la Cour supérieure, lorsque la créance augmente, rien n’empêche le tribunal de réviser à la hausse le montant de la garantie substituée.
Le Tribunal pourrait ainsi forcer la partie défenderesse à consigner une somme à titre de garantie supplémentaire. Advenant le défaut de se conformer à une telle ordonnance, la partie défaillante pourrait ne pas être autorisée à présenter de preuve au Tribunal. Pour éviter cette conséquence, prenez le temps de bien évaluer votre sûreté.
À lire, prochain Partenaires:
L’intérêt exorbitant et usuraire en matière contractuelle
Par Équipe Crochetière, Pétrin
Pensée de la semaine :
La raison parle et le sentiment mord.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Le Code civil du Québec permet au propriétaire de substituer à l’hypothèque légale publiée contre son immeuble, une sûreté suffisante pour garantir éventuellement le paiement de la créance.
Deux critères sont étudiés soit la garantie de paiement et la suffisance pécuniaire de la sûreté
La garantie de paiement
Chaque cas est un cas d’espèce mais les tribunaux ont déjà permis de substituer à une hypothèque légale de construction, un dépôt entre les mains d’une société de fiducie, une garantie bancaire irrévocable, un dépôt dans le compte en fidéicommis d’un notaire ou d’un avocat, etc.
La suffisance pécuniaire
La suffisance pécuniaire du montant de la garantie proposée doit tenir compte d’un montant suffisant pour couvrir la créance en capital, ainsi que les intérêts, une indemnité additionnelle pour une période de temps adéquate, eu égard à la nature du dossier, et les frais. Cette suffisance s’évalue ainsi par comparaison avec la condamnation qu’obtiendrait éventuellement le créancier si le jugement qu’il obtiendrait se concluait entièrement en sa faveur.
Les parties doivent donc calculer les intérêts en fonction d’un procès qui doit se tenir à une date « X ». Plusieurs décisions de nos tribunaux arrivent à la conclusion que les intérêts calculés sur une période de deux ans rencontrent le test de la suffisance pécuniaire.
La révision de la suffisance
Qu’arrive-t-il lorsque l’évaluation faite par les parties s’avère insuffisante? En d’autres mots, si les parties avaient négocié un montant d’intérêts en fonction d’un procès qui devait se tenir en octobre 2014, et que le procès a finalement été fixé en octobre 2016, la garantie s’avère vraisemblablement insuffisante. Que faire?
Peut-on demander au Tribunal de réévaluer la sûreté? Une décision récente a répondu à cette question par l’affirmative. Ainsi, selon la Cour supérieure, lorsque la créance augmente, rien n’empêche le tribunal de réviser à la hausse le montant de la garantie substituée.
Le Tribunal pourrait ainsi forcer la partie défenderesse à consigner une somme à titre de garantie supplémentaire. Advenant le défaut de se conformer à une telle ordonnance, la partie défaillante pourrait ne pas être autorisée à présenter de preuve au Tribunal. Pour éviter cette conséquence, prenez le temps de bien évaluer votre sûreté.
À lire, prochain Partenaires:
L’intérêt exorbitant et usuraire en matière contractuelle
Par Équipe Crochetière, Pétrin
Pensée de la semaine :
La raison parle et le sentiment mord.
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.