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12 mars 2015 Vol. 8 No. 20

L’hiver nous fait craquer

Auteur : Jean Rousseau
Jean Rousseau
Jean Rousseau

Nous avons connu cet hiver des températures sibériennes qui se sont prolongées sur plusieurs jours pour ne pas dire plusieurs semaines. Au-delà des désagréments habituels que nous avons ressentis dans ces grands froids, une problématique particulière affectant plusieurs immeubles en a découlé.

En effet, plusieurs entrepreneurs nous ont contacté faisant état que plusieurs solages d’immeubles qu’ils ont construits ont fait l’objet d’une fissuration anormale et dans certains cas abondante. Après vérification, certains experts ont exprimé l’hypothèse que cette fissuration anormale résulterait du fait que cette année, le gel est descendu à une profondeur inhabituelle pouvant même se rendre sous l’assise des semelles qui par poussées entraînerait la fissuration des fondations.

Plusieurs nous ont demandé si cette situation pouvait constituer une malfaçon pour laquelle l’entreprise pouvait être tenue responsable ou s’il s’agit au contraire d’un cas de force majeure pour lequel un entrepreneur ne pourrait être tenu responsable.

Tel que vous le savez, l’entrepreneur a une obligation de résultat et conséquemment il pourra être tenu responsable de tout dommage résultant d’une mauvaise exécution des travaux. La loi prévoit que l’entrepreneur pourra se libérer de sa responsabilité en démontrant que lesdits dommages ne résultent pas d’une mauvaise exécution de ses travaux, mais plutôt d’un cas fortuit qui est en fait un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible de résister.

Pour que l’entrepreneur puisse être exonéré, il devra donc démontrer que les dommages résultent d’un événement imprévisible et irrésistible. Il est important de préciser que certaines décisions ont fait une différence entre un événement inusité donc rare et la situation imprévisible contre laquelle il n’y a pas moyen de se prémunir. Concrètement, pour réussir à convaincre la cour qu’il s’agit d’un cas fortuit ou d’une force majeure, l’entrepreneur devra démontrer dans un premier temps qu’il n’a commis aucune faute pouvant être tributaire du dommage encouru. Ainsi la preuve devra être faite que l’assise des fondations était adéquate et que le matériel utilisé pour le remblai au pourtour de la fondation était également adéquat et n’est pas la source de pressions indues exercées sur les fondations. La preuve de l’absence de faute de l’entrepreneur sera essentielle et déterminante. Par ailleurs, une preuve spécifique devra être faite à l’effet que le gel tel que connu cette année constitue un événement imprévisible sous le climat québécois et irrésistible. Cette preuve devra être faite au moyen de statistiques météorologiques et ultimement d’experts pouvant démontrer à la cour le caractère exceptionnel des températures connues au cours de l’hiver dernier, des conséquences sur le gel du sol et finalement sur les fondations du bâtiment. De plus, la preuve devra démontrer que cette circonstance ne pouvait être raisonnablement prévisible. Dans une cause où la cour avait à décider si le gel du sol à une profondeur d’environ six pieds constituait un événement imprévisible sous le climat québécois, cette dernière indiquait, en rejetant la cause, que « (l’intimé) n’a soumis aucune donnée météorologique ni aucune preuve climatologique comparative démontrant qu’il s’agissait d’un gel exceptionnel se situant en dehors de toute expectative raisonnable. »

Les chances de réussir à convaincre le tribunal qu’il s’agit ainsi de cas de force majeure dépendront directement de la preuve météorologique et climatique qui sera alors présentée. Dans une autre cause, la cour a précisé que la preuve de la force majeure est exigeante et requiert des circonstances exceptionnelles et extraordinaires. Il s’agit alors d’une question de fait laissée à l’appréciation du juge d’instance. Par ailleurs, les tribunaux ont également déterminé que la loi n’exigeait pas de prévoir tout ce qui est possible, mais seulement les éventualités normalement prévisibles. Ainsi, dans la construction d’un immeuble, l’entrepreneur devra agir avec prudence et diligence et construire en tenant compte des éventualités normalement prévisibles. Cependant, s’il respecte les règles de l’art, il n’aura pas à prévoir tout ce qui est possible afin de s’assurer que l’immeuble pourra y résister.

En conclusion, nous devons préciser que les faits de la nature ne sont pas en eux-mêmes des forces majeures, mais ils pourront le devenir dépendamment des circonstances et leur conformité aux conditions ci-avant mentionnées pour être considérés comme telles. Une telle preuve devra être apportée par des experts en météorologie et en climatologie. En pareil cas, si elle est faite et qu’il est clairement démontré qu’il s’agit d’une circonstance répondant aux critères ci-avant, l’entrepreneur pourra être dégagé de sa responsabilité pour cause de force majeure.


 

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