Les travaux exigés par vos client; attention à votre responsabilité!Quelles sont les précautions à prendre lorsque le donneur d’ouvrage exige que des travaux soient exécutés d’une certaine façon ou à l’aide de certains matériaux, alors que vous savez ou que vous vous doutez qu’en procédant de la sorte, la solidité de l’ouvrage sera menacée.
Le Code civil du Québec prévoit la possibilité pour les différents intervenants de la construction, advenant la perte de l’ouvrage, de se dégager de leur responsabilité en plaidant l’immixtion du donneur d’ouvrage. Jusqu’à tout récemment, les auteurs et les tribunaux étaient partagés quant aux différentes exigences que devait rencontrer le professionnel qui invoquait l’immixtion du donneur d’ouvrage comme moyen d’exonération. Si tous s’entendaient pour dire que, dans un premier temps, il faut démontrer que c’est l’immixtion fautive de ce dernier qui est la cause directe du dommage, le degré d’expertise et de compétence de celui-ci ne faisait pas l’unanimité. Ainsi certains avançaient qu’il fallait démontrer que le donneur d’ouvrage était doté d’une expertise égale, sinon supérieure au constructeur alors que d’autres étaient plutôt d’avis que, puisque le code ne prévoit pas explicitement la nécessité d’un tel degré de compétence, il faut simplement conclure que plus le degré d’expertise du donneur d’ouvrage est élevé, plus la possibilité d’exonération sera élevée, sans toutefois en faire une condition obligatoire.
Dans un récent jugement de la Cour du Québec, après avoir passé en revue les différents ouvrages de doctrines et les différentes décisions rendues, le tribunal retient que, malgré le fait que le législateur n’ait pas expressément prévu l’exigence d’une compétence égale ou supérieure du client, cette exigence constitue un élément essentiel afin d’invoquer la défense d’immixtion du client.
Suivant les conclusions de ce jugement, il est donc de votre devoir non seulement d’informer le donneur d’ouvrage lorsqu’il exige que des travaux soient exécutés de façon à compromettre la solidité d’un ouvrage, mais de refuser de les exécuter lorsqu’il a une compétence inférieure à la vôtre.
Bien que nous ne soyons pas en mesure de prédire si ce jugement fera boule de neige, il n’en demeure pas moins que, pour l’instant, la prudence est de mise!
Finalement, il est important de noter que ce moyen d’exonération n’est applicable que dans les cas de perte d’ouvrage; ainsi il ne saurait être applicable dans les cas de malfaçons et de vices mineurs.À lire, prochain Partenaires:
Récession et Convention Collective 2010
Par Serge Crochetière
Pensée de la semaine
Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester.
[Proverbe indien]
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Quelles sont les précautions à prendre lorsque le donneur d’ouvrage exige que des travaux soient exécutés d’une certaine façon ou à l’aide de certains matériaux, alors que vous savez ou que vous vous doutez qu’en procédant de la sorte, la solidité de l’ouvrage sera menacée.
Le Code civil du Québec prévoit la possibilité pour les différents intervenants de la construction, advenant la perte de l’ouvrage, de se dégager de leur responsabilité en plaidant l’immixtion du donneur d’ouvrage. Jusqu’à tout récemment, les auteurs et les tribunaux étaient partagés quant aux différentes exigences que devait rencontrer le professionnel qui invoquait l’immixtion du donneur d’ouvrage comme moyen d’exonération. Si tous s’entendaient pour dire que, dans un premier temps, il faut démontrer que c’est l’immixtion fautive de ce dernier qui est la cause directe du dommage, le degré d’expertise et de compétence de celui-ci ne faisait pas l’unanimité. Ainsi certains avançaient qu’il fallait démontrer que le donneur d’ouvrage était doté d’une expertise égale, sinon supérieure au constructeur alors que d’autres étaient plutôt d’avis que, puisque le code ne prévoit pas explicitement la nécessité d’un tel degré de compétence, il faut simplement conclure que plus le degré d’expertise du donneur d’ouvrage est élevé, plus la possibilité d’exonération sera élevée, sans toutefois en faire une condition obligatoire.
Dans un récent jugement de la Cour du Québec, après avoir passé en revue les différents ouvrages de doctrines et les différentes décisions rendues, le tribunal retient que, malgré le fait que le législateur n’ait pas expressément prévu l’exigence d’une compétence égale ou supérieure du client, cette exigence constitue un élément essentiel afin d’invoquer la défense d’immixtion du client.
Suivant les conclusions de ce jugement, il est donc de votre devoir non seulement d’informer le donneur d’ouvrage lorsqu’il exige que des travaux soient exécutés de façon à compromettre la solidité d’un ouvrage, mais de refuser de les exécuter lorsqu’il a une compétence inférieure à la vôtre.
Bien que nous ne soyons pas en mesure de prédire si ce jugement fera boule de neige, il n’en demeure pas moins que, pour l’instant, la prudence est de mise!
Finalement, il est important de noter que ce moyen d’exonération n’est applicable que dans les cas de perte d’ouvrage; ainsi il ne saurait être applicable dans les cas de malfaçons et de vices mineurs.
Dans un récent jugement de la Cour du Québec, après avoir passé en revue les différents ouvrages de doctrines et les différentes décisions rendues, le tribunal retient que, malgré le fait que le législateur n’ait pas expressément prévu l’exigence d’une compétence égale ou supérieure du client, cette exigence constitue un élément essentiel afin d’invoquer la défense d’immixtion du client.
Suivant les conclusions de ce jugement, il est donc de votre devoir non seulement d’informer le donneur d’ouvrage lorsqu’il exige que des travaux soient exécutés de façon à compromettre la solidité d’un ouvrage, mais de refuser de les exécuter lorsqu’il a une compétence inférieure à la vôtre.
Bien que nous ne soyons pas en mesure de prédire si ce jugement fera boule de neige, il n’en demeure pas moins que, pour l’instant, la prudence est de mise!
Finalement, il est important de noter que ce moyen d’exonération n’est applicable que dans les cas de perte d’ouvrage; ainsi il ne saurait être applicable dans les cas de malfaçons et de vices mineurs.
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Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester.
[Proverbe indien]