Les privilèges en prisonIl plane une certaine confusion quant au droit à l’hypothèque légale du domaine de la construction sur les immeubles du domaine public. En effet, qu’est-ce qu’un bien du domaine public ?
Situation actuelle
Depuis plusieurs années, l’opinion généralement reconnue est à l’effet que les biens qui servent à l’usage du public ne peuvent pas faire l’objet d’une hypothèque légale du domaine de la construction; un garage municipal, une usine de traitement des eaux usées, en sont autant d’exemples.
Curieusement, certains biens qui auraient normalement pu être considérés comme des biens du domaine public peuvent faire l’objet d’une hypothèque légale du domaine de la construction, tels les hôpitaux, les écoles, etc…
Devant cette incertitude, nous sommes portés à appliquer la maxime : dans le doute, ne t’abstiens pas.
Jugement récent
Or, la Cour d’Appel vient de rendre quelques jugements dont le plus récent traite d’une hypothèque légale du domaine de la construction prise par le sous-traitant du sous-traitant d’un entrepreneur général qui avait effectué des travaux de rénovation à la prison de Bordeaux, propriété de la Société Immobilière du Québec.
La Cour d’Appel a confirmé une certaine tendance grandissante, visant à restreindre de plus en plus les immeubles qui appartiennent à l’État (ou à des organismes dont la Loi déclare qu’ils bénéficient des mêmes privilèges que l’État) et qui peuvent être affectés d’une hypothèque légale du domaine de la construction.
La Cour a déclaré que même si la SIQ a le pouvoir d’hypothéquer ses immeubles et que ceux-ci peuvent être saisis pour payer les créances de ses co-contractants, cela ne donne pas le droit à un tiers (dans le présent cas, le sous-sous-traitant) de procéder unilatéralement à la publication d’une hypothèque légale du domaine de la construction sur ce bien qui appartient à toutes fins pratiques, à l’État.
Donc,
Nous continuerons sans doute à appliquer le principe « dans le doute, ne t’abstiens pas », mais force est de constater que les cas douteux deviennent de plus en plus rares.
AVIS Important
En janvier dernier, Crochetière, Pétrin a ouvert un bureau à Blainville sur la Rive-Nord de Montréal.
Crochetière, Pétrin a maintenant trois bureaux pour mieux vous servir; à vous d’en profiter !
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
Il plane une certaine confusion quant au droit à l’hypothèque légale du domaine de la construction sur les immeubles du domaine public. En effet, qu’est-ce qu’un bien du domaine public ?
Situation actuelle
Depuis plusieurs années, l’opinion généralement reconnue est à l’effet que les biens qui servent à l’usage du public ne peuvent pas faire l’objet d’une hypothèque légale du domaine de la construction; un garage municipal, une usine de traitement des eaux usées, en sont autant d’exemples.
Curieusement, certains biens qui auraient normalement pu être considérés comme des biens du domaine public peuvent faire l’objet d’une hypothèque légale du domaine de la construction, tels les hôpitaux, les écoles, etc…
Devant cette incertitude, nous sommes portés à appliquer la maxime : dans le doute, ne t’abstiens pas.
Jugement récent
Or, la Cour d’Appel vient de rendre quelques jugements dont le plus récent traite d’une hypothèque légale du domaine de la construction prise par le sous-traitant du sous-traitant d’un entrepreneur général qui avait effectué des travaux de rénovation à la prison de Bordeaux, propriété de la Société Immobilière du Québec.
La Cour d’Appel a confirmé une certaine tendance grandissante, visant à restreindre de plus en plus les immeubles qui appartiennent à l’État (ou à des organismes dont la Loi déclare qu’ils bénéficient des mêmes privilèges que l’État) et qui peuvent être affectés d’une hypothèque légale du domaine de la construction.
La Cour a déclaré que même si la SIQ a le pouvoir d’hypothéquer ses immeubles et que ceux-ci peuvent être saisis pour payer les créances de ses co-contractants, cela ne donne pas le droit à un tiers (dans le présent cas, le sous-sous-traitant) de procéder unilatéralement à la publication d’une hypothèque légale du domaine de la construction sur ce bien qui appartient à toutes fins pratiques, à l’État.
Donc,
Nous continuerons sans doute à appliquer le principe « dans le doute, ne t’abstiens pas », mais force est de constater que les cas douteux deviennent de plus en plus rares.
AVIS Important
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