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12 juillet 2017 Vol. 10 No. 25

Les frais d’arbitrage et les frais d’expertise dans le cadre d’un arbitrage en vertu du Règlement sur le plan de garantie des bâtiment résidentiel neufs

Auteur : Stéphane Paquette
Stéphane Paquette
Stéphane Paquette

Comme nous vous en avons fait part lors de notre dernière parution, la Cour supérieure a décidé dernièrement que les administrateurs de plans de garantie ne pouvaient réclamer des entrepreneurs les frais d’arbitrage et les frais d’expertise qu’ils furent condamnés à payer en vertu d’une sentence arbitrale rendue en application du règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs.

 

Cette importante décision s’appuie sur le fait que les arbitres, dans le cadre des articles 123 et 124 du règlement précité, ont l’entière juridiction afin de statuer quant aux paiements des frais d’expertise et frais d’arbitrage, conformément aux paramètres de ces articles.

Par ailleurs, les administrateurs de plans de garantie ont adopté une politique interne selon laquelle ils peuvent demander à ce que les arbitres leur réservent leurs droits de réclamer aux entrepreneurs les frais d’arbitrage et d’expertise qu’ils ont eu à payer.

Certaines décisions arbitrales font état de cette réserve. Cette réserve est tout à fait inconciliable avec le jugement de la Cour supérieure rendu dernièrement sur cette question.[1] En effet, en vertu de ce jugement, l’arbitre a seul le pouvoir de fixer qui doit rembourser les frais d’arbitrage et les frais d’expertises, selon les paramètres donnés par le règlement et, en conséquence, il ne doit réserver à l’administrateur aucun droit à cet égard.

En conséquence, nous invitons les entrepreneurs à contester toute demande des administrateurs de plans de garantie visant à leur réserver quelque droit que ce soit relativement au paiement des frais d’expertise et des frais d’arbitrage.

N’hésitez pas à communiquer avec nous à cet égard.

 

Pensée de la semaine : 
Si je ne peux changer une situation,  je peux en transformer le sens.

[Jacques Salomé]


[1] B.L. Écoconstruction inc. c. Raymond Chabot administrateur provisoire inc. 500-17-093995-168

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