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9 octobre 2013 Vol. 7 No. 56

Les conséquences d’une résiliation de contrat mal planifiée

Auteur : Alexandre Franco
Alexandre Franco
Alexandre Franco

Obtenir un contrat pour le voir résilié quelques jours plus tard. Entreprendre un ouvrage et par la suite recevoir une lettre nous informant que nos services ne sont plus requis. Quel entrepreneur en construction n’a jamais eu à vivre cette frustration ? Au même effet, quel entrepreneur n’a pas désiré mettre un terme à un contrat octroyé ? Il s’agit de situations fréquemment rencontrées dans les opérations d’une entreprise; il importe donc de bien maîtriser les règles du jeu.

Le contrat de construction en vertu duquel un entrepreneur s’engage à réaliser un ouvrage pour un client est défini, par le Code civil du Québec, de contrat d’entreprise. Ceci est le cas que le client soit une entreprise ou un particulier octroyant un contrat à un entrepreneur général ou que le client soit un entrepreneur général octroyant le contrat à un entrepreneur spécialisé. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur général est alors considéré comme le client de l’entrepreneur spécialisé.

Le CcQ prévoit que le client à un contrat d’entreprise peut, sans avoir à se justifier et en tout temps, résilier l’entente qui le lie à l’entrepreneur, et ce, bien que l’entrepreneur n’ait commis aucune faute. Le client est toutefois tenu de payer à l’entrepreneur la valeur des services rendus et des travaux exécutés à la date de résiliation.

Le client ne peut toutefois utiliser ce droit de mauvaise foi. Advenant la mauvaise foi d’un client, ce dernier pourrait être condamné au paiement de dommages, lesquels sont habituellement calculés sur la base des profits non réalisés par l’entrepreneur. À titre d’exemple, serait de mauvaise foi un client qui résilie le contrat octroyé afin d’en renégocier le prix à la baisse. La mauvaise foi est une question factuelle et demeure difficile à prouver devant les tribunaux.

L’utilisation du droit de résiliation unilatérale n’est pas sans inconvénient pour le client. En effet, le client qui choisit cette voie ne pourra réclamer de dommages à l’entrepreneur.

Le client désirant mettre un terme à sa relation avec l’entrepreneur en raison de la faute de ce dernier devra procéder en vertu des dispositions du CcQ autorisant la résiliation sanction. Pour ce faire, le client devra démontrer la faute de l’entrepreneur et lui donner, par mise en demeure, un délai raisonnable pour remédier à cette faute.

Passé ce délai, le client pourra résilier le contrat de l’entrepreneur si ce dernier n’a pas corrigé le défaut. Dans une telle situation, le client pourra réclamer les dommages subis à l’entrepreneur.

Quant à l’entrepreneur, il ne peut résilier son contrat que pour un motif sérieux.

Le choix entre la résiliation sanction et la résiliation unilatérale s’effectue au moment de la résiliation. Par la suite, la position juridique des parties demeurera la même pour l’avenir. Compte tenu des effets distincts, il importe d’effectuer un choix judicieux dès la résiliation.

Par ailleurs, les dispositions du CcQ n’étant pas d’ordre public, il est possible d’y déroger par l’ajout de clauses contractuelles. La rédaction de telles clauses a été soumise aux tribunaux à de nombreuses reprises. Ces derniers, à moins d’indications claires que le client a renoncé à son droit à la résiliation unilatérale, ont tendance à ne pas abolir ce droit.

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Par Serge Crochetière

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[Inconnu]

Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en droit de la construction et de l'immobilier.

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