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4 avril 2012 Vol. 6 No. 91

Le patrimoine familial : Les héritiers y ont-ils droit ?

Auteur : L'équipe

Dans notre chronique du 17 février 2010, nous avons fait état des catégories de biens qui font partie du patrimoine familial. Il n’est pas inutile de préciser  dans quelles circonstances le patrimoine familial doit être partagé.

La loi prévoit qu’il est partageable en cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité de mariage. La dissolution du mariage peut survenir tant à l’occasion d’un jugement de divorce que lors d’un décès.

Nous traiterons ici du cas particulier du décès.

Prenons le cas de Sylvain et Maryse. Ils se sont mariés en 1990. Maryse décède en avril 2012. Durant le mariage, Maryse n’a pas travaillé à l’extérieur, demeurant à la maison pour s’occuper des quatre enfants qu’ils ont eus.

Tous les biens qui ont une certaine valeur ont été acquis et payés par Sylvain durant le mariage.

Ainsi en est-il de la résidence qui est entièrement payée et qui vaut 400 000,00$, des meubles qui valent 20 000,00$, de la voiture également payée qui a une valeur de 30 000,00$ et de la valeur de son régime de retraite qui est établie à 700 000,00$. En effet, Sylvain fait partie des québécois, de plus en plus rares, qui bénéficient d’un régime à prestations déterminées d’une société d’état. C’est donc la valeur actuarielle de son régime qui est partageable.

Quand Maryse vivait, elle et Sylvain se disaient qu’il n’était pas important que les biens que nous venons d’énumérer soient seulement au nom de Sylvain, puisqu’en cas de divorce ou de séparation, Maryse aurait droit à la moitié de leur valeur en vertu des règles de partage du patrimoine familial. Cependant,  ils n’ont jamais pensé à ce qui pourrait arriver si Maryse décédait en premier.

Par malheur, Maryse n’a pas modifié son testament depuis son mariage. Son testament prévoit que ce sont ses deux frères, Olivier et Maxime qui sont ses seuls héritiers.

Olivier et Maxime peuvent-ils réclamer à Sylvain la moitié des valeurs de la résidence familiale, des meubles, de la voiture et de son régime de retraite?

La réponse est oui.

En effet, bien que la loi qui a introduit la notion du patrimoine familial dans notre droit ait été promulguée pour favoriser l’égalité économique des conjoints, comme le législateur n’a pas prévu d’exception en cas de décès, la patrimoine familial est partageable entre le conjoint survivant et les héritiers du conjoint décédé.

C’est du moins ce qu’a décidé la cour d’appel du Québec. On constate ainsi, dans un cas comme celui de notre exemple, que les effets du partage du patrimoine familial seront plus de favoriser l’appauvrissement de l’époux qui a amassé des actifs toute sa vie au bénéfice de ses beaux-frères, que de favoriser l’égalité économique des conjoints.

Il y a deux façons principales de pallier aux inconvénients d’une telle situation.

La première et la plus sûre est de prévoir des clauses appropriées dans un contrat de mariage.

La deuxième est de demander à la cour de prononcer un partage inégal du patrimoine. Dans ce cas, il faut donc s’en remettre à la discrétion de la cour qui, rappelons-le,  n’a aucune obligation de prononcer un partage inégal.


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