Le paiement par le client : son contexte et ses limitesC’est d’une évidence : si l’entrepreneur a l’obligation de bien exécuter son contrat conformément à son obligation de résultat, le client, quant à lui, a l’obligation d’en payer le prix tel qu’il a été convenu à la conclusion du contrat. Mais quelles sont les limites et les exceptions entourant cette obligation de paiement qui appartient au client?
Le Code civil du Québec a consacré, à son article 2111, l’obligation du client de payer le prix tel que convenu. Le client est tenu de payer l’entrepreneur au moment de la réception de l’ouvrage, sous réserve évidemment d’avoir déjà convenu de payer le prix à certaines étapes préétablies. Sans stipulation concernant des paiements partiels, le client devra effectuer son paiement à la fin des travaux.
Cependant, l’article 2111 mentionne également que le client a le droit de retenir sur le prix un certain montant lorsque l’ouvrage est affecté de vices ou malfaçons. C’est une forme de sécurité, pour le client, de voir les déficiences corrigées avant de payer pleinement l’entrepreneur.
Et si l’entrepreneur se fait rassurant ?
Si l’entrepreneur rassure le client à un point tel que ce dernier ne ressent plus le besoin d’user de son droit à la retenue, que se passe-t-il ?
Une illustration :
Au mois de novembre 2015, Sylvie et Laurent constatent des infiltrations d’eau dans leur maison de St-Sauveur. Leur entrepreneur les rassure en indiquant que la situation est normale et que l’eau entre, de toute évidence, uniquement aux endroits où les joints du pare-intempérie n’ont pas encore été scellés.
Parce que l’entrepreneur s’est fait rassurant sur le caractère temporaire de ces infiltrations, Sylvie et Laurent paient leur entrepreneur, sans retenue, malgré la présence d’infiltrations d’eau dans leur immeuble.
Malheureusement pour le couple, les infiltrations d’eau recommencent. Il est clair pour les clients que jamais ils n’auraient payé en totalité l’entrepreneur si ce dernier ne les avait pas rassurés sur le caractère temporaire de la situation.
Dans un tel contexte, les tribunaux ont estimé qu’il était juste de remettre les parties en état comme si les clients avaient utilisé leur droit à la retenue de l’article 2111 C.c.Q.
Force est donc de conclure que lorsque des vices affectent l’immeuble, il vaut mieux laisser le client faire usage de son droit de rétention et corriger la situation plutôt que de se faire rassurant pour se dégager de son obligation de fournir un résultat escompté.
Pensée de la semaine:
Les aptitudes sont ce que tu peux faire. La motivation détermine ce que tu fais. Ton attitude détermine ton degré de réussite.
Lou Holtz
Crochetière, Pétrin offre des services juridiques complets et de qualité supérieure en
droit de la construction et de l'immobilier.
C’est d’une évidence : si l’entrepreneur a l’obligation de bien exécuter son contrat conformément à son obligation de résultat, le client, quant à lui, a l’obligation d’en payer le prix tel qu’il a été convenu à la conclusion du contrat. Mais quelles sont les limites et les exceptions entourant cette obligation de paiement qui appartient au client?
Le Code civil du Québec a consacré, à son article 2111, l’obligation du client de payer le prix tel que convenu. Le client est tenu de payer l’entrepreneur au moment de la réception de l’ouvrage, sous réserve évidemment d’avoir déjà convenu de payer le prix à certaines étapes préétablies. Sans stipulation concernant des paiements partiels, le client devra effectuer son paiement à la fin des travaux.
Cependant, l’article 2111 mentionne également que le client a le droit de retenir sur le prix un certain montant lorsque l’ouvrage est affecté de vices ou malfaçons. C’est une forme de sécurité, pour le client, de voir les déficiences corrigées avant de payer pleinement l’entrepreneur.
Et si l’entrepreneur se fait rassurant ?
Si l’entrepreneur rassure le client à un point tel que ce dernier ne ressent plus le besoin d’user de son droit à la retenue, que se passe-t-il ?
Une illustration :
Au mois de novembre 2015, Sylvie et Laurent constatent des infiltrations d’eau dans leur maison de St-Sauveur. Leur entrepreneur les rassure en indiquant que la situation est normale et que l’eau entre, de toute évidence, uniquement aux endroits où les joints du pare-intempérie n’ont pas encore été scellés.
Parce que l’entrepreneur s’est fait rassurant sur le caractère temporaire de ces infiltrations, Sylvie et Laurent paient leur entrepreneur, sans retenue, malgré la présence d’infiltrations d’eau dans leur immeuble.
Malheureusement pour le couple, les infiltrations d’eau recommencent. Il est clair pour les clients que jamais ils n’auraient payé en totalité l’entrepreneur si ce dernier ne les avait pas rassurés sur le caractère temporaire de la situation.
Dans un tel contexte, les tribunaux ont estimé qu’il était juste de remettre les parties en état comme si les clients avaient utilisé leur droit à la retenue de l’article 2111 C.c.Q.
Force est donc de conclure que lorsque des vices affectent l’immeuble, il vaut mieux laisser le client faire usage de son droit de rétention et corriger la situation plutôt que de se faire rassurant pour se dégager de son obligation de fournir un résultat escompté.
Pensée de la semaine:
Les aptitudes sont ce que tu peux faire. La motivation détermine ce que tu fais. Ton attitude détermine ton degré de réussite.
Lou Holtz
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